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jueves, 11 de noviembre de 2010

Sentencia del TEDH sobre los apellidos de las personas


En España nos dedicamos ahora a debatir sobre las normas que deberán determinar la atribución de los apellidos de las personas. Así, el art. 49.1 del Proyecto de Ley del Registro Civil, en fase de tramitación parlamentaria, establece que "la filiación determina los apellidos. Si la filiación está determinada por ambas líneas, el padre y la madre de común acuerdo podrán decidir el orden de los apellidos. En caso de desacuerdo o cuando no se hayan hecho constar los apellidos en la solicitud de inscripción, el Encargado del Registro Civil determinará el orden de los apellidos según su orden alfabético".

En relación con el tema del nombre, el pasado día 9, el Tribunal Europeo de Derecho Humanos dictó una interesante sentencia. Se trata de la adoptada en el Asunto Losonci Rose y Rose c. Suiza (Asunto nº 664/06). Los demandantes eran Laszlo Losonci Rose, de nacionalidad húngara, y su esposa Iris Rose, de nacionalidad suiza y francesa, ambos residentes en Uetendorf (Canton de Berna, Suiza). Debido a la próxima celebración de su matrimonio, solicitaron conservar sus respectivos nombres en vez de elegir uno doble para uno de ellos, argumentando las dificultades que entrañaba el cambio de nombre en Derecho húngaro y en Derecho francés, así como que la demandante ocupa un cargo importante en la administración federal, donde es conocida por su apellido de soltera. Manifestaron asimismo que tenían intención de residir en Suiza después de celebrado el matrimonio. El demandante declaró igualmente el deseo de que su nombre se rigiera por el Derecho húngaro --su ley nacional--, ya que que le permite utilizar únicamente su nombre.

De acuerdo con el art. 37 de la Ley Federal Suiza de DIPr, el nombre de una persona domiciliada en Suiza se rige por el Derecho suizo, mientras que el de una domiciliada en el extranjero lo hace por el ordenamiento designado por las normas de DIPr del Estado de su residencia. En todo caso, una persona puede solicitar que su nombre se rija por su Derecho nacional.

Ante la negativa de las autoridades a aceptar su solicitud y con la finalidad de poder contraer matrimonio, los demandantes optaron, de conformidad con el Derecho suizo, elegir el apellido de la esposa como nombre de familia. De este modo, al casarse fueron inscritos en el Registro civil como "Rose", la demandante, y "Losonci Rose, nacido Losonci", el demandante. Este último solicitó que el doble apellido que había elegido provisionalmente fuera remplazado por el apellido simple de "Losonci", tal como determina el Derecho húngaro, dejando sin cambio el apellido de su esposa. Los tribunales suizo consideraron que la solicitud del demandante de tomar el apellido de su mujer había dejado sin efecto su opción de poder aplicar el Derecho húngaro a la determinación del nombre.

Los demandantes alegaron ante el TEDH los arts. 8 y 14, considerando que eran víctima de una discriminación por motivos de sexo en relación con el respeto a su vida privada y familiar. Alegaron igualmente que en el caso inverso, el apellido del marido se habría convertido automáticamente en el nombre de familia y la mujer habría podido determinar su apellido de conformidad con su ley nacional.

Ahora, el TEDH ha considerado que existía un trato diferente entre personas que se hallan en situaciones análogas (apartados 42 a 44).
"En l'espèce, les instances internes ont estimé que le requérant ne pouvait pas exercer l'option de soumettre la détermination de son nom à son droit national, qui lui aurait permis de garder son propre nom après le mariage, du fait que les requérants avaient demandé l'autorisation de porter le nom de la femme comme nom de famille et que le cumul des deux procédures n'était pas possible.
La Cour retient qu'alors que dans le cas de figure d'un homme suisse et d'une femme d'origine étrangère, la femme peut choisir de soumettre son nom à son droit national selon l'article 37, alinéa 2, de la loi fédérale sur le droit international privé, un tel choix n'est pas possible dans le cas d'une femme suisse qui épouse un homme d'origine étrangère si ceux-ci optent pour le nom de la femme comme nom de famille, comme le firent les requérants.
Dès lors, les requérants peuvent se prétendre victimes d'un traitement différent entre des personnes placées dans des situations analogues."
Ante ello, el Tribunal pasa a examinar si este trato discriminatorio tendría una justificación objetiva y razonable (apartados 45 a 53). Su conclusión es negativa.
"Pour le Tribunal fédéral et le Gouvernement, l'ingérence litigieuse visait le but légitime de manifester l'unité de la famille à travers l'unité du « nom de famille ».
La Cour est prête à prendre cette argumentation en considération quant à l'existence d'une justification objective au traitement inégal subi par les requérants ; en même temps, elle est amenée à examiner s'il existe en l'espèce un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Elle rappelle à cet égard que si les Etats contractants jouissent, au regard de la Convention, d'une certaine marge d'appréciation en ce qui concerne les mesures à prendre afin de manifester l'unité de la famille, l'article 14 exige que celles-ci s'appliquent en principe dans les mêmes conditions aux hommes et aux femmes, sauf à produire des raisons impérieuses justifiant une différence de traitement (Ünal Tekeli, précité, § 58). En l'espèce, la Cour n'est pas convaincue de l'existence de pareilles raisons.
En outre, la Cour rappelle qu'un consensus se dessine au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe quant au choix du nom de famille des époux sur un pied égalité et que, à l'échelle internationale, les développements au sein des Nations unies quant à l'égalité des sexes se dirigent dans ce domaine spécifique vers la reconnaissance du droit pour chaque conjoint de conserver l'usage de son nom de famille original ou de participer sur un pied d'égalité au choix d'un nouveau nom de famille (voir, en particulier, Ünar Tekeli, §§ 17-31, et 59-61).
En l'espèce, entérinant le constat de l'instance inférieure, le Tribunal fédéral a estimé que la demande d'autorisation de porter le nom de son épouse comme nom de famille avait rendu caduc le choix du requérant de soumettre la détermination de son nom au droit hongrois, qui lui aurait permis de garder son nom après le mariage. En d'autres termes, les instances internes n'ont pas admis le cumul de ces deux options. Ainsi, les requérants n'ont pas été autorisés à garder chacun exclusivement leur nom originel après le mariage. En revanche, dans le cas d'un homme suisse et d'une femme d'origine étrangère, la femme peut choisir de soumettre la détermination de son nom à son droit national, en vertu de l'article 37, alinéa 2, de la loi fédérale sur le droit international privé (paragraphe 19 ci-dessus).
La Cour constate que cette différence de traitement a été causée par la règle selon laquelle le nom du mari devient le nom de famille (article 160 du code civil) ou, plus précisément, par le choix des époux de renverser cette règle, en soumettant une demande à l'office de l'état civil sur le fondement de l'article 30, alinéa 2, du code civil (paragraphe 17 ci-dessus). La Cour estime que de telles règles peuvent s'avérer nécessaires en pratique et ne sont pas nécessairement en contradiction avec la Convention (voir, par exemple, l'affaire Burghartz, précitée, dans laquelle la Cour n'a pas jugé incompatible avec l'article 14 la règle selon laquelle le nom du mari devient le nom de famille). En revanche, la règle litigieuse a dans le cas d'espèce empêché le requérant de garder son nom après le mariage, contrairement à ce qui aurait été le cas si les requérants avaient été de sexe inverse.
La Cour rappelle également que le Tribunal fédéral a reconnu, dans son arrêt du 24 mai 2005, que les dispositions litigieuses, prises dans leur ensemble, étaient contraires au principe de l'égalité de traitement entre les sexes. En même temps, il a rappelé que le Parlement fédéral avait rejeté, le 22 juin 2001, une révision qui avait pour but de rendre le droit du nom conforme à la Constitution. Se référant à l'article 191 de la Constitution fédérale (paragraphe 16 ci-dessus), il a considéré qu'il ne pouvait pas introduire des modifications du droit du nom qui avaient été refusées par le législateur. Ceci ne change toutefois en rien la responsabilité internationale de la Suisse au titre de la Convention.
Enfin, le Gouvernement semble prétendre que les dispositions de droit interne contestées, ou leur application au cas d'espèce, n'ont pas causé au requérant un préjudice grave. Le Gouvernement ne voit pas en quoi le fait d'ajouter le nom de son épouse à son propre nom constitue un préjudice, et ce d'autant plus que le requérant vit en Suisse, où le port d'un double nom est commun. La Cour ne partage pas ce point de vue. Elle rappelle que le nom, en tant qu'élément d'individualisation principal d'une personne au sein de la société, appartient au noyau dur des considérations relatives au droit au respect de la vie privée et familiale (paragraphe 26 ci-dessus). Partant, elle n'estime pas que la demande concernant le nom du requérant soit dépourvue d'importance.
Compte tenu de ce qui précède, la justification avancée par le Gouvernement ne paraît pas raisonnable et la différence de traitement constatée s'avère discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention.
Partant, la Cour conclut que le régime en vigueur en Suisse engendre une discrimination entre les couples binationaux, selon que c'est l'homme ou la femme qui possède la nationalité suisse. Il y a donc eu violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention."
Sobre la sentencia, véase la entrada en el blog de Marina Castellaneta (Università di Bari).

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