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miércoles, 28 de septiembre de 2011

El Tribunal Constitucional francés y el Derecho de sucesiones


El pasado 5 de agosto, el Tribunal Constitucional (Conseil constitutionnel) francés dictó una resolución (Décision n° 2011-159 QPC) en la que declaró contrario a la Constitución el art. 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction [el derecho de aubana (del latín alibi natus, nacido en otra parte), por el que el señor feudal o el Rey se quedaban con los bienes de los extranjeros fallecidos en su territorio, ya había sido suprimido en España seis siglos antes por el Rey Alfonso X]. El art. 2 de esta Ley de 1819, si bien abolía el derecho de aubana, establecía bajo ciertas circunstancias un derecho de deducción o retención (prélèvement) en favor del coheredero de nacionalidad francesa que concurría con un extranjero:
"Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales."
La declaración de inconstitucionalidad la funda el Tribunal en los siguientes argumentos:
"2. Considérant que les requérantes font valoir que cette disposition, qui institue un droit de prélèvement permettant uniquement à un Français de réclamer sur des biens situés en France la part successorale que lui octroierait la loi française et dont il a été exclu par la loi successorale étrangère, méconnaît le principe d'égalité ; qu'elles soutiennent également que cette disposition, en ce qu'elle priverait un héritier de son droit sur une partie de la succession et restreindrait de façon injustifiée la libre disposition de ses biens par le défunt, porte atteinte au droit de propriété;
[...]
4. Considérant que l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 a pour objet, d'une part, de déterminer des critères conduisant à faire obstacle à l'application de la loi étrangère applicable au règlement d'une succession entre des cohéritiers étrangers et français et, d'autre part, d'instaurer un droit de prélèvement afin de protéger l'héritier français venant à la succession d'après la loi française et exclu de son droit par la loi étrangère;
5. Considérant que la disposition contestée institue une règle matérielle dérogeant à la loi étrangère désignée par la règle de conflit de lois française; que cette règle matérielle de droit français trouve à s'appliquer lorsqu'un cohéritier au moins est français et que la succession comprend des biens situés sur le territoire français; que les critères ainsi retenus sont en rapport direct avec l'objet de la loi; qu'ils ne méconnaissent pas, en eux-mêmes, le principe d'égalité;
6. Considérant qu'afin de rétablir l'égalité entre les héritiers garantie par la loi française, le législateur pouvait fonder une différence de traitement sur la circonstance que la loi étrangère privilégie l'héritier étranger au détriment de l'héritier français; que, toutefois, le droit de prélèvement sur la succession est réservé au seul héritier français; que la disposition contestée établit ainsi une différence de traitement entre les héritiers venant également à la succession d'après la loi française et qui ne sont pas privilégiés par la loi étrangère; que cette différence de traitement n'est pas en rapport direct avec l'objet de la loi qui tend, notamment, à protéger la réserve héréditaire et l'égalité entre héritiers garanties par la loi française; que, par suite, elle méconnaît le principe d'égalité devant la loi;"
Agradezco al Prof. Luis Carrillo (Universidad de Gerona) la información.

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