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jueves, 10 de enero de 2019

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (10.1.2019)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 10 de enero de 2019, en el asunto C‑97/18 (ET): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones de decomiso — Decisión Marco 2006/783/JAI — Artículo 12, apartados 1 y 4 — Derecho por el que se rige la ejecución — Legislación del Estado de ejecución que autoriza recurrir al arresto por impago en caso de inejecución de la medida de decomiso — Conformidad — Legislación del Estado de emisión que autoriza igualmente recurrir al arresto por impago — Irrelevancia.
Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 12, apartados 1 y 4, de la Decisión Marco 2006/783/JAI, del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones de decomiso, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la aplicación de una legislación de un Estado de ejecución, como la controvertida en el litigio principal, que, a efectos de la ejecución de una resolución de decomiso dictada en un Estado de emisión, permite recurrir, en su caso, a un arresto por impago.
2) El hecho de que la legislación del Estado de emisión permita también recurrir al arresto por impago no tiene ninguna relevancia para la aplicación de tal medida en el Estado de ejecución."
-CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. MACIEJ SZPUNAR présentées le 10 janvier 2019, Affaire C‑136/17 (G. C. e.a.): [demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’État (France)] Renvoi préjudiciel – Données à caractère personnel – Traitement des données – Exploitant d’un moteur de recherche Internet – Demande de déréférencement – Portée de l’obligation – Traitement de données à caractère personnel effectué aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire.
Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) Dans le cadre des responsabilités, des compétences et des possibilités d’un exploitant d’un moteur de recherche, l’article 8, paragraphes 1 et 5, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s’applique, en principe, aux activités d’un tel exploitant.
2) Le référencement d’une page Internet comportant des données faisant état de la commission d’une infraction et des poursuites pénales relève du champ d’application de l’article 8, paragraphe 5, de la directive 95/46.
3) En vertu de l’article 8, paragraphes 1 et 5, de la directive 95/46, un exploitant d’un moteur de recherche est obligé de faire systématiquement droit aux demandes de déréférencement qui portent sur des liens menant vers des pages web sur lesquelles figurent des données sensibles visées à cette disposition, sous réserve des exceptions prévues par la directive 95/46, telles que celles prévues à l’article 8, paragraphe 2, sous a) et e), de cette directive.
4) En revanche, le fait que les données d’une page Internet en cause relèvent de l’article 9 de la directive 95/46 constitue une circonstance susceptible de permettre le rejet d’une demande de déréférencement. Dans une telle situation, l’exploitant d’un moteur de recherche est amené à procéder à une mise en balance entre, d’une part, le droit au respect de la vie privée ainsi que le droit à la protection des données au titre des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, d’autre part, le droit du public à avoir accès à l’information en question ainsi que le droit de la liberté d’expression de celui dont émane l’information au titre de l’article 11 de la Charte."
-CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. MACIEJ SZPUNAR présentées le 10 janvier 2019, Affaire C‑507/17 (Google): [demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’État (France)] Renvoi préjudiciel – Données à caractère personnel – Portée du droit au déréférencement – Arrêt du 13 mai 2014, Google Spain et Google, C‑131/12 – Déréférencement sur l’extension du nom du domaine correspondant à l’État membre de la demande ou sur les extensions du nom de domaine du moteur de recherche correspondant aux extensions nationales de ce moteur pour l’ensemble des États membres.
Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) Les dispositions de l’article 12, sous b), et de l’article 14, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données doivent être interprétées en ce sens que l’exploitant d’un moteur de recherche n’est pas tenu, lorsqu’il fait droit à une demande de déréférencement, d’opérer ce déréférencement sur l’ensemble des noms de domaine de son moteur de telle sorte que les liens litigieux n’apparaissent plus, quel que soit le lieu à partir duquel la recherche lancée sur le nom du demandeur est effectuée.
2) L’exploitant d’un moteur de recherche est tenu de supprimer les liens litigieux des résultats affichés à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom du demandeur effectuée dans un lieu situé dans l’Union européenne. Dans ce contexte, cet exploitant est tenu de prendre toute mesure à sa disposition afin d’assurer un déréférencement efficace et complet. Cela inclut, notamment, la technique dite du « géo-blocage », depuis une adresse IP réputée localisée dans l’un des États membres soumis à la directive 95/46, et ce quel que soit le nom de domaine utilisé par l’internaute qui effectue la recherche."

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