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jueves, 21 de marzo de 2019

Tribunal de Justicia de l Unión Europea (21.3.2019)


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. MACIEJ SZPUNAR, présentées le 21 mars 2019, Affaire C‑673/17 (Planet49): [Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)] Renvoi préjudiciel – Directive 95/46/CE – Directive 2002/58/CE – Règlement (UE) 2016/679 – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques – Cookies – Notion de consentement de la personne concernée – Déclaration de consentement au moyen d’une case cochée par défaut.
Nota: El AG propone al Tribunal que contste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) Le consentement visé à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 2, sous f), de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), lus conjointement avec l’article 2, sous h), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, n’est pas valablement donné dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle le stockage d’informations ou l’accès à des informations déjà stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur est autorisé par une case cochée par défaut, que l’utilisateur doit décocher pour refuser de donner son consentement, et dans laquelle le consentement n’est pas donné de manière distincte, mais en même temps que la confirmation de la participation à un jeu promotionnel en ligne.
2) Il en va de même concernant l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 2, sous f), de la directive 2002/58 lus conjointement avec l’article 4, point 11, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
3) Le fait que les informations stockées ou consultées soient des données à caractère personnel n’est pas déterminant aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 2, sous f), de la directive 2002/58, lus conjointement avec l’article 2, sous h), de la directive 95/46.
4) L’information claire et complète que le fournisseur de services doit donner à l’utilisateur au titre de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58 inclut la durée de fonctionnement des cookies et le point de savoir si les tiers ont ou non accès aux cookies."

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