- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 12 de mayo de 2022, en el asunto C‑644/20 (W.J.): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de obligaciones alimenticias — Determinación de la ley aplicable — Protocolo de La Haya sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias — Artículo 3 — Residencia habitual del acreedor — Momento en el que se determina la residencia habitual — Retención ilícita de un menor.
Fallo del Tribunal: "El artículo 3 del Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias, aprobado en nombre de la Comunidad Europea, mediante la Decisión 2009/941/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de la determinación de la ley aplicable a la reclamación alimenticia de un menor trasladado por uno de sus progenitores al territorio de un Estado miembro, el hecho de que un órgano jurisdiccional de ese Estado miembro haya ordenado, en el marco de un procedimiento distinto, la restitución de ese menor al Estado en el que residía habitualmente con sus progenitores inmediatamente antes de su traslado, no basta para impedir que ese menor pueda adquirir la residencia habitual en el territorio de ese Estado miembro."
- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava) de 12 de mayo de 2022, en el asunto C‑505/20 (RR y JG): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Embargo y decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea — Directiva 2014/42/UE — Artículo 4 — Decomiso — Artículo 7 — Embargo — Artículo 8 — Garantías procesales — Embargo y decomiso de un bien perteneciente a una persona ajena al procedimiento penal — Normativa nacional que no prevé la posibilidad de que los terceros recurran durante el procedimiento judicial y que no admite la eventual restitución de dicho bien antes de la conclusión del procedimiento penal.
Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual, cuando se embarguen bienes como presuntos instrumentos o producto de una infracción, el propietario de dichos bienes, tercero de buena fe, no tiene derecho, durante la fase judicial del procedimiento penal, a presentar ante el órgano jurisdiccional competente una solicitud de restitución de dichos bienes.
2) El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2014/42 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que excluye el decomiso de un bien perteneciente a un tercero de buena fe y utilizado como instrumento de una infracción, incluso cuando dicho tercero ha puesto dicho bien a disposición permanente del acusado."
- CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. GIOVANNI PITRUZZELLA présentées le 12 mai 2022, Affaire C‑562/20 (Rodl & Partner): [demande de décision préjudicielle formée par l’administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district, Lettonie)] Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive (UE) 2015/849 – Évaluation des risques réalisée par les entités assujetties – Application automatique des mesures de vigilance renforcées – Pays tiers présentant un risque élevé de corruption – Publication des sanctions.
Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) L’article 18, paragraphes 1 et 3, de la directive (UE) 2015/849, lu en combinaison avec l’annexe III, point 3, sous b), de celle-ci, doit être interprété en ce sens que ces dispositions n’imposent pas automatiquement à une entité assujettie d’assigner un niveau de risque plus élevé à un client et, par conséquent, de prendre des mesures de vigilance renforcées à l’égard de ce client, au motif que ce client est une organisation non gouvernementale et que la personne autorisée, employé du client, est un ressortissant d’un pays tiers présentant un risque élevé de corruption. En vertu de la marge d’appréciation laissée aux États membres par la directive 2015/849, un État membre peut toutefois prévoir dans son droit national que ces circonstances constituent des facteurs de risque plus élevé qu’une entité assujettie est tenue de prendre en compte dans l’analyse des risques qu’elle doit effectuer à l’égard d’un de ses clients.
2) L’article 18 de la directive 2015/849, lu en combinaison avec le point 3, sous b), de son annexe III, doit être interprété en ce sens que ces dispositions n’imposent pas une obligation automatique d’adopter des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle dans tous les cas où un partenaire commercial du client, mais non le client lui-même, est lié d’une manière ou d’une autre à un pays tiers présentant un risque élevé de corruption. Cependant, le fait que le client recueille une partie considérable de ses revenus ou effectue des transactions commerciales importantes en relation avec un pays de ce genre constitue un facteur de risque plus élevé qu’une entité assujettie doit prendre en compte lorsqu’elle analyse le risque présenté par un client.
3) L’article 13, paragraphe 1, sous c) et d), de la directive 2015/849 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à l’entité assujettie, lorsqu’elle prend des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, d’obtenir nécessairement du client une copie du contrat conclu entre ce client et un tiers. Toutefois, l’entité assujettie est tenue, si nécessaire, de fournir à l’autorité compétente les documents appropriés montrant qu’elle a analysé cette transaction ou cette relation d’affaires et qu’elle en a dûment tenu compte dans ses conclusions quant au niveau de risque présenté par le client.
4) L’article 14, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 doit être interprété en ce sens que la personne assujettie est tenue, dans la mesure du raisonnable, d’exercer un contrôle continu sur les transactions et les relations d’affaires de ses clients, même lorsque le délai maximal prévu par le droit des États membres pour le réexamen de la situation du client n’a pas encore expiré ou qu’aucun changement significatif de la situation du client n’a été identifié. Dans le cas où l’entité assujettie prend connaissance d’éléments potentiellement susceptible d’affecter l’évaluation du risque relatif au client, l’entité assujettie est tenue de prendre ces éléments en considération et, lorsque cela est opportun, de revoir l’analyse du risque et, éventuellement, le niveau des mesures de vigilance appliquées à ce client. Cette obligation ne s’applique pas seulement aux clients présentant un risque plus élevé.
5) L’article 60, paragraphes 1 et 2, de la directive 2015/849 doit être interprété en ce sens que, lors de la publication d’informations relatives à une décision imposant une sanction ou une mesure administrative pour violation des dispositions nationales transposant cette directive, l’autorité compétente a l’obligation de veiller à ce que les informations publiées soient exactement conformes aux informations contenues dans la décision."
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios son responsabilidad exclusiva de su autor. Se reserva el derecho de eliminar cualquier comentario contrario a las leyes o a las normas mínima de convivencia y buena educación.