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martes, 21 de junio de 2022

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (21.6.2022)


- ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) 21 juin 2022 dans l’affaire C‑817/19 (Ligue des droits humains): Renvoi préjudiciel – Traitement des données à caractère personnel – Données des dossiers passagers (PNR) – Règlement (UE) 2016/679 – Article 2, paragraphe 2, sous d) – Champ d’application – Directive (UE) 2016/681 – Utilisation des données PNR des passagers des vols aériens opérés entre l’Union européenne et des pays tiers – Faculté d’inclure les données des passagers des vols aériens opérés au sein de l’Union – Traitements automatisés de ces données – Délai de conservation – Lutte contre les infractions terroristes et les formes graves de criminalité – Validité – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 7, 8 et 21 ainsi qu’article 52, paragraphe 1 – Législation nationale étendant l’application du système PNR à d’autres transports opérés au sein de l’Union – Liberté de circulation au sein de l’Union – Charte des droits fondamentaux – Article 45.

Fallo del Tribunal:
"1) L’article 2, paragraphe 2, sous d), et l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doivent être interprétés en ce sens que ce règlement est applicable aux traitements de données à caractère personnel prévus par une législation nationale visant à transposer, en droit interne, à la fois les dispositions de la directive 2004/82/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE, et de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, pour ce qui est, d’une part, des traitements de données effectués par des opérateurs privés et, d’autre part, des traitements de données effectués par des autorités publiques relevant, uniquement ou également, de la directive 2004/82 ou de la directive 2010/65. En revanche, ledit règlement n’est pas applicable aux traitements de données prévus par une telle législation ne relevant que de la directive 2016/681, qui sont effectués par l’unité d’information passagers (UIP) ou par les autorités compétentes aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive.
2) Dès lors qu’une interprétation de la directive 2016/681 à la lumière des articles 7, 8 et 21 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, assure la conformité de cette directive avec ces articles de la charte des droits fondamentaux, l’examen des deuxième à quatrième et sixième questions préjudicielles n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de ladite directive.
3) L’article 6 de la directive 2016/681, lu à la lumière des articles 7 et 8 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui autorise le traitement de données des dossiers passagers (données PNR) recueillies conformément à cette directive à des fins autres que celles expressément visées à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive.
4) L’article 12, paragraphe 3, sous b), de la directive 2016/681 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale selon laquelle l’autorité mise en place en tant qu’unité d’information passagers (UIP) a également la qualité d’autorité nationale compétente habilitée à approuver la communication des données PNR à l’expiration de la période de six mois suivant le transfert de ces données à l’UIP.
5) L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2016/681, lu en combinaison avec les articles 7 et 8 ainsi qu’avec l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui prévoit une durée générale de conservation des données PNR de cinq ans, applicable indifféremment à tous les passagers aériens, y compris à ceux pour lesquels ni l’évaluation préalable visée à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de cette directive, ni les éventuelles vérifications effectuées au cours de la période de six mois visée à l’article 12, paragraphe 2, de ladite directive, ni aucune autre circonstance n’ont révélé l’existence d’éléments objectifs de nature à établir un risque en matière d’infractions terroristes ou de formes graves de criminalité présentant un lien objectif, à tout le moins indirect, avec le transport aérien des passagers.
6) La directive 2004/82 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas aux vols, réguliers ou non, effectués par un transporteur aérien en provenance du territoire d’un État membre et devant atterrir sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres, sans escale sur le territoire d’un pays tiers (vols intra-UE).
7) Le droit de l’Union, en particulier l’article 2 de la directive 2016/681, lu à la lumière de l’article 3, paragraphe 2, TUE, de l’article 67, paragraphe 2, TFUE et de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose :
– à une législation nationale qui prévoit, en l’absence de menace terroriste réelle et actuelle ou prévisible à laquelle fait face l’État membre concerné, un système de transfert, par les transporteurs aériens et les opérateurs de voyage, ainsi que de traitement, par les autorités compétentes, des données PNR de l’ensemble des vols intra-UE et des transports effectués par d’autres moyens à l’intérieur de l’Union, en provenance ou à destination de cet État membre ou bien encore transitant par celui-ci, aux fins de la lutte contre les infractions terroristes et les formes graves de criminalité. Dans une telle situation, l’application du système établi par la directive 2016/681 doit être limitée au transfert et au traitement des données PNR des vols et /ou des transports relatifs notamment à certaines liaisons ou à des schémas de voyage ou encore à certains aéroports, gares ou ports maritimes pour lesquels il existe des indications de nature à justifier cette application. Il appartient à l’État membre concerné de sélectionner les vols intra-UE et/ou les transports effectués par d’autres moyens à l’intérieur de l’Union pour lesquels de telles indications existent et de réexaminer régulièrement ladite application en fonction de l’évolution des conditions ayant justifié leur sélection, aux fins d’assurer que l’application de ce système à ces vols et/ou à ces transports est toujours limitée au strict nécessaire, et
– à une législation nationale prévoyant un tel système de transfert et de traitement desdites données aux fins de l’amélioration des contrôles aux frontières et de la lutte contre l’immigration clandestine.
8) Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction nationale limite dans le temps les effets d’une déclaration d’illégalité qui lui incombe, en vertu du droit national, à l’égard d’une législation nationale imposant aux transporteurs aériens, ferroviaires et terrestres ainsi qu’aux opérateurs de voyage, le transfert des données PNR et prévoyant un traitement et une conservation de ces données incompatibles avec les dispositions de la directive 2016/681, lues à la lumière de l’article 3, paragraphe 2, TUE, de l’article 67, paragraphe 2, TFUE, des articles 7, 8 et 45 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux. La recevabilité des éléments de preuve obtenus par ce moyen relève, conformément au principe d’autonomie procédurale des États membres, du droit national, sous réserve du respect notamment des principes d’équivalence et d’effectivité."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR, presentadas el 21 de junio 2022, en los asuntos acumulados C‑704/20 y C‑39/21 (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Consejo de Estado, Países Bajos) - Petición de decisión prejudicial planteada por el rechtbank Den Haag, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Bolduque, Países Bajos)] Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Internamiento de nacionales de terceros países — Derecho fundamental a la libertad — Artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Requisitos de legalidad del internamiento — Directiva 2008/115/CE — Artículo 15 — Directiva 2013/33/UE — Artículo 9 — Reglamento (UE) n.º 604/2013 — Artículo 28 — Control judicial de los requisitos de internamiento y de mantenimiento de un internamiento — Examen de oficio por el juez de los requisitos de legalidad del internamiento — Motivación de las sentencias — Autonomía procesal de los Estados miembros — Principios de equivalencia y efectividad — Derecho fundamental a la tutela judicial efectiva — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales.

Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) El artículo 15 de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, el artículo 9 de la Directiva 2013/33/UE del Parlamento y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional, y el artículo 28 del Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, en relación con los artículos 6 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional nacional que debe controlar la legalidad de una medida de internamiento o de mantenimiento del internamiento de un nacional de un tercer país debe comprobar, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho que estime pertinentes, que se respetan las reglas generales y abstractas que fijan sus condiciones y modalidades, al margen de los motivos y argumentos que invoque el citado nacional en apoyo de su recurso. Esas mismas disposiciones se oponen a una norma procesal nacional que tenga por efecto impedir al citado órgano jurisdiccional realizar esa comprobación de oficio y poner en libertad al nacional de un tercer país aunque haya constatado que ese internamiento resulta contrario al Derecho de la Unión.
2) El artículo 15 de la Directiva 2008/115, en relación con los artículos 6 y 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que, siempre que se respete el principio de equivalencia, extremo que ha de comprobar el órgano jurisdiccional remitente, no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual un órgano jurisdiccional nacional que se pronuncia en segunda y última instancia sobre un recurso de apelación contra una sentencia dictada en primera instancia en la que se dilucida la legalidad de un internamiento puede motivar su sentencia de forma abreviada, en la medida en que ello significa que se adhiere a la motivación y al resultado de la sentencia dictada en primera instancia.
3) Procede declarar la inadmisibilidad de la segunda cuestión prejudicial y de la tercera cuestión prejudicial in fine planteadas en el asunto C‑39/21."


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