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martes, 18 de abril de 2023

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (18.4.2023)


- ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) 18 avril 2023 dans l’affaire C‑699/21 (E.D.L.): Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 3 – Article 23, paragraphe 4 – Procédures de remise entre États membres – Motifs de non-exécution – Article 4, paragraphe 3, TUE – Obligation de coopération loyale – Sursis à l’exécution du mandat d’arrêt européen – Article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Interdiction des traitements inhumains ou dégradants – Maladie grave, chronique et potentiellement irréversible – Risque d’une atteinte grave à la santé affectant la personne concernée par le mandat d’arrêt européen.

Fallo del Tribunal:
"L’article 1er, paragraphe 3, et l’article 23, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, lus à la lumière de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doivent être interprétés en ce sens que :
– lorsqu’il existe des raisons valables de considérer que la remise d’une personne recherchée, en exécution d’un mandat d’arrêt européen, risque de mettre manifestement en danger sa santé, l’autorité judiciaire d’exécution peut, à titre exceptionnel, surseoir temporairement à cette remise ;
–lorsque l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne recherchée, gravement malade, en exécution d’un mandat d’arrêt européen, estime qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que cette remise exposerait cette personne à un risque réel de réduction significative de son espérance de vie ou de détérioration rapide, significative et irrémédiable de son état de santé, elle doit surseoir à ladite remise et solliciter de l’autorité judiciaire d’émission la fourniture de toute information relative aux conditions dans lesquelles il est envisagé de poursuivre ou de détenir ladite personne ainsi qu’aux possibilités d’adapter ces conditions à son état de santé afin de prévenir la réalisation d’un tel risque ;
– si, au regard des informations fournies par l’autorité judiciaire d’émission ainsi que de toutes les autres informations dont l’autorité judiciaire d’exécution disposerait, il apparaît que ce risque ne peut pas être écarté dans un délai raisonnable, cette dernière autorité doit refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen. En revanche, si ledit risque peut être écarté dans un tel délai, une nouvelle date de remise doit être convenue avec l’autorité judiciaire d’émission."

- ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre) 18 avril 2023 dans l’affaire C‑1/23 PPU (Afrin): Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Directive 2003/86/CE – Droit au regroupement familial – Article 5, paragraphe 1 – Dépôt d’une demande d’entrée et de séjour aux fins de l’exercice du droit au regroupement familial – Réglementation d’un État membre prévoyant l’obligation pour les membres de la famille du regroupant d’introduire la demande en personne auprès du poste diplomatique compétent de cet État membre – Impossibilité ou difficulté excessive de se rendre audit poste – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 7 et 24.

Fallo del Tribunal:
"L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, lu en combinaison avec l’article 7 ainsi que l’article 24, paragraphes 2 et 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à une réglementation nationale qui requiert, aux fins de l’introduction d’une demande d’entrée et de séjour au titre du regroupement familial, que les membres de la famille du regroupant, en particulier d’un réfugié reconnu, se rendent personnellement au poste diplomatique ou consulaire d’un État membre compétent pour le lieu de leur résidence ou de leur séjour à l’étranger, y compris dans une situation dans laquelle il leur est impossible ou excessivement difficile de se rendre à ce poste, sans préjudice de la possibilité pour cet État membre d’exiger la comparution personnelle de ces membres à un stade ultérieur de la procédure de demande de regroupement familial."


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