martes, 30 de abril de 2024

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (30.4.2024)


- ARRÊT DE LA COUR (assemblée plénière) 30 avril 2024 dans l’affaire C‑470/21 (La Quadrature du Net e.a.): Renvoi préjudiciel – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques – Directive 2002/58/CE – Confidentialité des communications électroniques – Protection – Article 5 et article 15, paragraphe 1 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 7, 8 et 11 et article 52, paragraphe 1 – Législation nationale visant à combattre, par l’action d’une autorité publique, les contrefaçons commises sur Internet – Procédure dite de “réponse graduée” – Collecte en amont par des organismes d’ayants droit des adresses IP utilisées pour des activités portant atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins – Accès en aval de l’autorité publique chargée de la protection des droits d’auteur et des droits voisins à des données relatives à l’identité civile correspondant à ces adresses IP conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques – Traitement automatisé – Exigence d’un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante – Conditions matérielles et procédurales – Garanties contre les risques d’abus ainsi que contre tout accès à ces données et toute utilisation illicites de celles-ci.

Fallo del Tribunal:
"L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doit être interprété en ce sens que :
il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui autorise l’autorité publique chargée de la protection des droits d’auteur et des droits voisins contre les atteintes à ces droits commises sur Internet à accéder aux données, conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, relatives à l’identité civile correspondant à des adresses IP collectées préalablement par des organismes d’ayants droit, afin que cette autorité puisse identifier les titulaires de ces adresses, utilisées pour des activités susceptibles de constituer de telles atteintes, et puisse prendre, le cas échéant, des mesures à leur égard, à condition que, en vertu de cette réglementation,
– ces données soient conservées dans des conditions et selon des modalités techniques garantissant qu’il soit exclu que cette conservation puisse permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée de ces titulaires, par exemple en établissant leur profil détaillé, ce qui peut être accompli, en particulier, en imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques une obligation de conservation des différentes catégories de données à caractère personnel, telles les données relatives à l’identité civile, les adresses IP ainsi que les données relatives au trafic et les données de localisation, garantissant une séparation effectivement étanche de ces différentes catégories de données empêchant, au stade de la conservation, toute exploitation combinée de ces différentes catégories de données, et pour une durée ne dépassant pas le strict nécessaire,
– l’accès de cette autorité publique à de telles données conservées de manière séparée et effectivement étanche serve exclusivement à identifier la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale et soit entouré des garanties nécessaires pour exclure que, hormis dans des situations atypiques, cet accès puisse permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée des titulaires des adresses IP, par exemple en établissant leur profil détaillé, ce qui implique, en particulier, qu’il soit interdit aux agents de cette autorité autorisés à avoir un tel accès de divulguer, sous quelque forme que ce soit, des informations sur le contenu des fichiers consultés par ces titulaires, sauf à seules fins de saisir le ministère public, de procéder à un traçage du parcours de navigation de ces titulaires et, de manière plus générale, d’utiliser ces adresses IP à une fin autre que celle d’identifier leurs titulaires en vue de l’adoption d’éventuelles mesures contre ces derniers,
– la possibilité, pour les personnes chargées de l’examen des faits au sein de ladite autorité publique, de mettre en relation de telles données avec les fichiers comportant des éléments permettant de connaître le titre d’œuvres protégées dont la mise à disposition sur Internet a justifié la collecte des adresses IP par des organismes d’ayants droit, soit subordonnée, dans des hypothèses de nouvelle réitération d’une activité portant atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins par une même personne, à un contrôle par une juridiction ou une entité administrative indépendante, lequel ne peut être entièrement automatisé et doit intervenir préalablement à une telle mise en relation, cette dernière étant susceptible, dans de telles hypothèses, de permettre que soient tirées des conclusions précises sur la vie privée de ladite personne dont l’adresse IP a été utilisée pour des activités pouvant porter atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins,
– le système de traitement de données utilisé par l’autorité publique fasse l’objet, à intervalles réguliers, d’un contrôle par un organisme indépendant et ayant la qualité de tiers par rapport à cette autorité publique visant à vérifier l’intégrité du système, y compris les garanties effectives contre les risques d’accès et d’utilisation abusifs ou illicites de ces données, ainsi que son efficacité et sa fiabilité pour détecter les éventuels manquements."

- ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) 30 avril 2024 dans l’affaire C‑670/22 (M.N.): Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2014/41/UE – Décision d’enquête européenne en matière pénale – Obtention de preuves déjà en la possession des autorités compétentes de l’État d’exécution – Conditions d’émission – Service de télécommunications chiffrées – EncroChat – Nécessité de la décision d’un juge – Utilisation de preuves obtenues en violation du droit de l’Union.

Fallo del Tribunal:
"1) L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, sous c), de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale,
doivent être interprétés en ce sens que :
une décision d’enquête européenne visant à la transmission de preuves déjà en la possession des autorités compétentes de l’État d’exécution ne doit pas nécessairement être prise par un juge lorsque, en vertu du droit de l’État d’émission, dans une procédure purement interne à cet État, la collecte initiale de ces preuves aurait dû être ordonnée par un juge, mais qu’un procureur est compétent pour ordonner la transmission desdites preuves.
2) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/41
doit être interprété en ce sens que :
il ne s’oppose pas à ce qu’un procureur adopte une décision d’enquête européenne qui vise à la transmission de preuves déjà en la possession des autorités compétentes de l’État d’exécution, lorsque ces preuves ont été acquises à la suite de l’interception, par ces autorités, sur le territoire de l’État d’émission, de télécommunications de l’ensemble des utilisateurs de téléphones portables qui permettent, grâce à un logiciel spécial et à un matériel modifié, une communication chiffrée de bout en bout, pourvu qu’une telle décision respecte l’ensemble des conditions prévues, le cas échéant, par le droit de l’État d’émission pour la transmission de telles preuves dans une situation purement interne à cet État.
3) L’article 31 de la directive 2014/41
doit être interprété en ce sens que :
une mesure liée à l’infiltration d’appareils terminaux, visant à extraire des données de trafic, de localisation et de communication d’un service de communication fondé sur l’internet, constitue une « interception de télécommunications », au sens de cet article, qui doit être notifiée à l’autorité désignée à cet effet par l’État membre sur le territoire duquel se trouve la cible de l’interception. Dans l’hypothèse où l’État membre interceptant n’est pas en mesure d’identifier l’autorité compétente de l’État membre notifié, cette notification peut être adressée à toute autorité de l’État membre notifié que l’État membre interceptant juge apte à cet effet.
4) L’article 31 de la directive 2014/41
doit être interprété en ce sens que :
il vise également à protéger les droits des utilisateurs concernés par une mesure d’« interception de télécommunications », au sens de cet article.
5) L’article 14, paragraphe 7, de la directive 2014/41
doit être interprété en ce sens que :
il impose au juge pénal national d’écarter, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre une personne soupçonnée d’actes de criminalité, des informations et des éléments de preuve si cette personne n’est pas en mesure de commenter efficacement ces informations ainsi que ces éléments de preuve et que ceux-ci sont susceptibles d’influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MACIEJ SZPUNAR, presentadas el 30 de abril de 2024, en el asunto C‑650/22 (FIFA): [Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Mons (Tribunal de Apelación de Mons, Bélgica)] Procedimiento prejudicial — Libre circulación de los trabajadores — Prohibición de acuerdos contrarios a la competencia — Reglamento de la FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores — Rescisión anticipada de un contrato entre un club y un jugador — Normas que penalizan a otro club que contrate a ese jugador — Prohibición de expedir el certificado exigido para la transferencia del jugador a ese otro club.

Nota: El AG propone al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas del siguiente modo:
"1) El artículo 101 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a normas adoptadas por una asociación responsable de la organización de competiciones de fútbol a nivel mundial y aplicadas tanto por esa asociación como por las federaciones nacionales de fútbol que son miembros de esta, que prevén que un jugador y un club que desea contratarlo son responsables solidarios de la indemnización adeudada al club con el que el jugador ha resuelto sin justa causa su contrato y que la federación de la que depende el club anterior del jugador puede denegar la expedición del certificado de transferencia internacional, exigido para que un nuevo club pueda contratar al jugador, si existe un litigio entre dicho club anterior y el jugador, siempre que quede acreditado, por un lado, que esas decisiones de asociaciones de empresas pueden afectar al comercio entre los Estados miembros y, por otro lado, que tienen bien por objeto bien por efecto restringir la competencia entre los clubes de fútbol profesional, a menos que, en el segundo caso, se demuestre, con argumentos y pruebas convincentes, que están justificadas para lograr uno o varios de sus objetivos legítimos y que son estrictamente necesarias para ese fin.
2) El artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a normas adoptadas por una asociación responsable de la organización de competiciones de fútbol a nivel mundial y aplicadas tanto por esa asociación como por las federaciones nacionales de fútbol que son miembros de esta
– que prevén que un jugador y el club que desea contratarlo son responsables solidarios de la indemnización adeudada al club con el que el jugador ha resuelto sin justa causa el contrato, a menos que pueda demostrarse que es realmente posible, en un marco temporal razonable, no aplicar ese principio si se acredita que el nuevo club no estuvo involucrado en la rescisión anticipada e injustificada del contrato de ese jugador, y
– que prevén que la federación de la que depende el club anterior del jugador puede denegar la expedición del certificado de transferencia internacional, exigido para que un nuevo club pueda contratar al jugador, si existe un litigio entre dicho club anterior y el jugador, a menos que pueda acreditarse que es posible adoptar medidas provisionales eficaces, reales y expeditivas en el supuesto de que se haya formulado la mera alegación de que el jugador no ha respetado los términos de su contrato y que el club tuvo que rescindirlo por el supuesto incumplimiento por su parte de sus obligaciones contractuales."


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