jueves, 24 de junio de 2021

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (24.6.2021)


- CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN RICHARD DE LA TOUR présentées le 24 juin 2021, Affaire C‑709/20 (The Department for Communities in Northern Ireland): [demande de décision préjudicielle formée par l’Appeal Tribunal for Northern Ireland (tribunal d’appel pour l’Irlande du Nord, Royaume‑Uni)] Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Citoyenneté de l’Union – Accord sur le retrait du Royaume-Uni – Période de transition – Article 18 TFUE – Non-discrimination en raison de la nationalité – Directive 2004/38/CE – Article 24 – Droit de séjour national – Prestations d’assistance sociale – Disposition nationale excluant du bénéfice d’une prestation de subsistance les citoyens de l’Union économiquement inactifs disposant d’un droit de séjour national – Égalité de traitement.

Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"L’article 24 de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE doit être interprété en ce sens que constitue une discrimination indirecte fondée sur la nationalité et va au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir l’équilibre du système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un ressortissant d’un autre État membre économiquement non actif qui dispose d’un droit de séjour, accordé sans conditions de ressources en application d’une disposition nationale, ne peut bénéficier de prestations d’assistance sociale sur le seul fondement de la nature de son droit de séjour si ce refus du bénéfice de telles prestations affecte davantage ou en majorité les ressortissants des autres États membres que ceux de l’État d’accueil – ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier – dès lors que cette réglementation ne prévoit pas que soient examinées les circonstances individuelles caractérisant la situation de l’intéressé et que soient pris en compte, notamment, sa situation d’indigence, son droit au respect de sa vie familiale ainsi que l’intérêt supérieur de son enfant."

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