miércoles, 14 de julio de 2021

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (14.7.2021)


- CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. PRIIT PIKAMÄE présentées le 14 juillet 2021, Affaire C‑262/21 PPU (A): [demande de décision préjudicielle formée par le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande)] Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Champ d’application matériel – Notion de “matières civiles” – Demande de protection internationale d’un parent au nom de l’enfant mineur – Règlement (UE) no 604/2013 – Décision de transfert de l’enfant mineur dans l’État membre responsable de l’examen de la demande – Demande de retour – Déplacement ou non-retour illicites d’un enfant – Article 2, paragraphe 11 – Qualification – Convention de La Haye de 1980 – Résidence habituelle – Voie de fait.

Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"Le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 doit être interprété en ce sens que la situation, telle que celle au principal, dans laquelle un enfant et sa mère se sont rendus et maintenus dans un État membre en exécution d’une décision de transfert prise par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément au règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ne saurait être considérée comme un déplacement ou un non-retour illicites, au sens de l’article 2, point 11, du règlement no 2201/2003, sauf s’il est établi que, sous le couvert d’une demande de protection internationale formée pour l’enfant, la mère a commis une voie de fait afin de contourner les règles de compétence judiciaire prévues par le règlement no 2201/2003, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier au regard de l’ensemble des circonstances particulières du cas d’espèce."

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