-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 13 de diciembre de 2017, en el asunto C‑403/16 (El Hassani): Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (CE) n.º 810/2009 — Artículo 32, apartado 3 — Código comunitario sobre visados — Decisión de denegación de visado — Derecho del solicitante a interponer recurso contra dicha decisión — Obligación de un Estado miembro de garantizar el derecho a un recurso judicial.
Fallo del Tribunal: "El artículo 32, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario sobre visados, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que impone a los Estados miembros la obligación de prever un procedimiento de recurso contra las decisiones denegatorias de visado, cuya regulación procesal corresponderá al ordenamiento jurídico de cada Estado miembro dentro del respeto de los principios de equivalencia y de efectividad. Debe garantizarse la posibilidad de interponer un recurso judicial en algún punto de dicho procedimiento."
-CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. MACIEJ SZPUNAR, présentées le 13 décembre 2017, Affaire C‑558/16 (Mahnkopf): [demande de décision préjudicielle formée par le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne)] Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Certificat successoral européen – Champ d’application – Possibilité de faire figurer la part du conjoint survivant dans le certificat successoral européen.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107), lu conjointement avec son article 1er, paragraphe 2, sous d), doit être interprété en ce sens que le domaine de la loi applicable à la succession s’étend à une règle qui, à l’instar de l’article 1371, paragraphe 1, du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil), détermine la part de l’époux survivant dans la succession, même si son application dépend de l’existence d’un régime matrimonial déterminé et que la part de l’époux dans la succession remplace la liquidation de ce régime, pour autant que, en même temps, le quantum de cette part soit déterminé en fonction de règles totalement différentes de celles qui définissent la manière de liquider ce régime matrimonial du vivant des époux."
-CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL Mme JULIANE KOKOTT, présentées le 13 décembre 2017, Affaire C‑240/17 (E): (demande de décision préjudicielle formée par le Korkein hallinto‑oikeus [Cour administrative suprême, Finlande]) Demande de décision préjudicielle – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Espace Schengen – Décision de retour et interdiction d’entrée contre un ressortissant d’un pays tiers – Signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen – Ressortissant d’un pays tiers s’étant rendu coupable d’une infraction pénale – Ressortissant d’un pays tiers titulaire d’un titre de séjour en cours de validité dans un autre État membre de l’espace Schengen – Obligation de consultation – Incidence de consultations en cours sur l’exécution de la décision de retour et la prise d’effet de l’interdiction d’entrée – Article 25, paragraphe 2, de la convention d’application de l’Accord de Schengen (convention d’application Schengen, CAAS) – Directive 2008/115/CE.
Nota: La AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) Un ressortissant d’un pays tiers peut se prévaloir directement de l’article 25, paragraphe 2, de la CAAS pour contester la légalité et l’exécution d’une décision de retour rendue à son encontre ou d’une interdiction d’entrée dont il a été frappé en application de la directive 2008/115.
2) Il convient d’interpréter l’article 25, paragraphe 2, de la CAAS en ce sens que, en l’état actuel du droit de l’Union, les consultations imposées par cette disposition devraient être mises en œuvre le plus tôt possible, mais ne doivent pas impérativement être engagées avant une décision relative au retour et à l’interdiction d’entrée.
3) La décision de retour peut être exécutée et l’interdiction d’entrée peut être mise en vigueur seulement à partir du moment où l’État consulté en application de l’article 25, paragraphe 2, de la CAAS a fait connaître sa position, ou si les consultations sont restées infructueuses malgré l’écoulement d’un délai approprié. Avant l’expiration de ce délai, ces deux décisions peuvent être exécutées dans la mesure où le ressortissant d’un pays tiers représente un danger pour l’ordre public et la sécurité publique."
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