jueves, 27 de enero de 2022

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (27.1.2021)


- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 27 de enero de 2022, en el asunto C‑788/19 (Comisión c. España): Incumplimiento de Estado — Artículo 258 TFUE — Libertad de circulación de capitales — Obligación de información sobre bienes o derechos poseídos en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo (EEE) — Incumplimiento de esta obligación — Prescripción — Sanciones.

Fallo del Tribunal:
"1) Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 63 TFUE y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992:
– al disponer que el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero tiene como consecuencia la imposición de las rentas no declaradas correspondientes al valor de esos activos como «ganancias patrimoniales no justificadas» sin posibilidad, en la práctica, de ampararse en la prescripción;
– al sancionar el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero con una multa proporcional del 150 % del impuesto calculado sobre las cantidades correspondientes al valor de dichos bienes o derechos, que puede acumularse con multas de cuantía fija, y
– al sancionar el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero con multas de cuantía fija cuyo importe no guarda proporción alguna con las sanciones previstas para infracciones similares en un contexto puramente nacional y cuyo importe total no está limitado.
2) Condenar en costas al Reino de España."

- CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. GIOVANNI PITRUZZELLA présentées le 27 janvier 2022, Affaire C‑817/19 (Ligue des droits humains): [demande de décision préjudicielle formée par la Cour constitutionnelle (Belgique)] Renvoi préjudiciel – Protection des données à caractère personnel – Traitement des données des dossiers passagers (PNR) – Règlement (UE) 2016/679 – Champ d’application – Directive (UE) 2016/681 – Validité – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 7, 8 et article 52, paragraphe 1.

Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"Sur la base de l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par la Cour constitutionnelle (Belgique) :
1) L’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, sous d), de ce règlement, doit être interprété en ce sens:
– qu’il s’applique à une législation nationale transposant la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, dans la mesure où cette législation régit les traitements des données PNR effectués par les transporteurs aériens et par d’autres opérateurs économiques, y inclus le transfert de données PNR aux unités d’informations passagers (UIP) visées à l’article 4 de cette directive, prévu à l’article 8 de celle-ci ;
– qu’il ne s’applique pas à une législation nationale transposant la directive 2016/681 dans la mesure où celle-ci régit les traitements de données effectués pour les finalités prévues à l’article 1, paragraphe 2, de cette directive par les autorités nationales compétentes, y incluses les UIP et, le cas échéant, les services de sécurité et de renseignement de l’État membre intéressé ;
– qu’il s’applique à une législation nationale transposant la directive 2004/82/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, et la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, concernant les formalités applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des portes des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE, en vue de l’amélioration des contrôles de personnes aux frontières extérieures et en vue de lutter contre l’immigration illégale.
2) Le point 12 de l’annexe I de la directive 2016/681 est invalide dans la mesure où il inclut les « remarques générales » parmi les catégories de données que les transporteurs aériens sont tenus de transmettre aux UIP, conformément à l’article 8 de cette directive.
3) L’examen des deuxième, troisième, quatrième, sixième et huitième question n’a pas révélé d’autres éléments de nature à affecter la validité de la directive 2016/681.
4) Le point 12 de l’annexe I de la directive 2016/681, pour la partie qui n’est pas déclarée invalide, doit être interprété comme couvrant les seuls renseignements concernant les mineurs qui y sont expressément mentionnés et qui ont un rapport direct avec le vol.
5) Le point 18 de l’annexe I de la directive 2016/681 doit être interprété en ce sens qu’il ne couvre que les informations préalables sur les passagers qui sont expressément énumérées à ce point ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/82 et qui ont été recueillies par les transporteurs aériens dans le cours normal de leurs activités.
6) La notion de « bases de données utiles » visée à l’article 6, paragraphe 3, sous a), de la directive 2016/681 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise que les bases de données nationales gérées par les autorités compétentes au titre de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, ainsi que les bases de données de l’Union et internationales directement exploitées par ces autorités dans le cadre de leur mission. Lesdites bases de données doivent être en rapport direct et étroit avec les finalités de lutte contre le terrorisme et la criminalité grave poursuivies par ladite directive, ce qui implique qu’elles aient été développées pour ces finalités. Dans le cadre de la transposition dans leur droit national de la directive 2016/681, les États membres sont tenus de publier une liste desdites bases de données et de la tenir à jour.
7) L’article 6, paragraphe 3, sous b), de la directive 2016/681 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’utilisation, dans le cadre du traitement automatisé prévu à cette disposition, de systèmes algorithmiques pouvant aboutir à une modification, sans intervention humaine, des critères préétablis sur la base desquels ce traitement a été effectué et qui ne permettent pas d’identifier de manière claire et transparente les motifs ayant conduit à une concordance positive à la suite dudit traitement.
8) L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2016/681, lu en conformité avec les articles 7, 8, et l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que la conservation des données PNR fournies par les transporteurs aériens à l’UIP dans une base de données pendant une période de cinq ans suivant leur transfert à l’UIP de l’État membre sur le territoire duquel se situe le point d’arrivée ou de départ du vol n’est permise, après que l’évaluation préalable au titre de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de cette directive a été effectuée, que dans la mesure où il est établi, sur la base de critères objectifs, un rapport entre ces données et la lutte contre le terrorisme ou la criminalité grave. Une conservation généralisée et indifférenciée de ces données PNR sous une forme non anonymisée ne saurait se justifier que face à une menace grave pour la sécurité des États membres qui s’avère réelle et actuelle ou prévisible, liée, par exemple, à des activités de terrorisme, et à la condition que la durée de cette conservation soit limitée au strict nécessaire.
9) L’article 6, paragraphe 2, sous b), de la directive 2016/681 doit être interprété en ce sens que la communication des données PNR ou du résultat du traitement de ces données au titre de cette disposition, qui intervient au cours de la période initiale de six mois prévue à l’article 12, paragraphe 2, de cette directive, doit respecter les conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 3, sous b), de ladite directive.
10) La directive 2016/681, et notamment son article 1er, paragraphe 2, et son article 6, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale qui admet comme finalité du traitement des données PNR le suivi de certaines activités des services de renseignement et de sécurité, dans la mesure où, dans le cadre d’une telle finalité, l’UIP nationale serait amenée à traiter lesdites données et/ou à transmettre celles-ci ou le résultat de leur traitement auxdits services à des fins autres que celle exhaustivement indiquée à l’article 1, paragraphe 2, de ladite directive, ce qui incombe au juge national de vérifier.
11) L’article 12, paragraphe 3, sous b), de la directive 2016/681 doit être interprété en ce sens que l’UIP ne constitue pas une « autre autorité nationale compétente » au sens de cette disposition.
12) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/82, au titre duquel les États membres prennent les mesures nécessaires afin d’établir l’obligation, pour les transporteurs aériens, de transmettre, à la demande des autorités chargées du contrôle des personnes aux frontières extérieures, avant la fin de l’enregistrement, les renseignements relatifs aux passagers visés au paragraphe 2 de cet article, lu en combinaison avec l’article 2, sous b) et d), de cette directive, ne concerne que les passagers transportés vers un point de passage autorisé pour le franchissement des frontières extérieures des États membres avec des pays tiers. Une législation nationale qui, dans le seul but de l’amélioration des contrôles aux frontières et de la lutte contre l’immigration illégale, étendrait cette obligation aux données des personnes qui franchissent les frontières intérieures de l’État membre concerné par avion ou par d’autres moyens de transport serait contraire à l’article 67, paragraphe 2, TFUE et à l’article 22 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
13) Une juridiction nationale ne peut faire application d’une disposition de son droit national qui l’habilite à limiter dans le temps les effets d’une déclaration d’illégalité lui incombant, en vertu de ce droit, à l’égard d’une législation nationale imposant aux transporteurs aériens, terrestres et maritimes ainsi qu’aux opérateurs de voyage, en vue de la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave, un transfert des données PNR et prévoyant un traitement et une conservation généralisés et indifférenciés de ces données incompatibles avec les articles 7, 8, et l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux. En application du principe d’effectivité, le juge pénal national est tenu d’écarter des informations et des éléments de preuve qui ont été obtenus en application d’une telle législation incompatible avec le droit de l’Union, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à l’encontre de personnes soupçonnées d’actes de terrorisme ou de criminalité grave, si ces personnes ne sont pas en mesure de commenter efficacement ces informations et ces éléments de preuve, provenant d’un domaine échappant à la connaissance des juges et qui sont susceptibles d’influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits."


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