- CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN RICHARD DE LA TOUR présentées le 22 octobre 2024, Affaires jointes C‑244/24 [Kaduna] et C‑290/24 [Abkez] [demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam, Pays-Bas)] [demande de décision préjudicielle formée par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas)] Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées – Invasion de l’Ukraine par les forces armées russes – Directive 2001/55/CE – Article 4 – Article 7, paragraphe 1 – Décision d’exécution (UE) 2022/382 – Article 2, paragraphe 3 – Décision d’exécution (UE) 2023/2409 – Article 1er – Extension par un État membre des bénéficiaires de la protection temporaire facultative – Moment auquel un État membre peut mettre fin à la protection temporaire facultative – Directive 2008/115/CE – Moment auquel un État membre peut adopter une décision de retour – Séjour irrégulier.
Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) L’article 4 et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2001/55/CE du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, l’article 2, paragraphe 3, de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil, du 4 mars 2022, constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire, ainsi que l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2023/2409 du Conseil, du 19 octobre 2023, prorogeant la protection temporaire introduite par la décision d’exécution (UE) 2022/382,
doivent être interprétés en ce sens que :
ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre décide de mettre fin, à tout moment et avant que la durée maximale du mécanisme de protection temporaire fixée au niveau de l’Union ne soit atteinte, à la protection temporaire qu’il a librement décidé d’octroyer à d’autres catégories de personnes déplacées en provenance d’Ukraine que celles visées à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision d’exécution 2022/382, en exerçant la faculté prévue à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive et à l’article 2, paragraphe 3, de cette décision d’exécution.
Lorsqu’un État membre décide de mettre fin de manière anticipée à la protection temporaire facultative, il doit veiller à ce que la marge d’appréciation qui lui est reconnue par le droit de l’Union ne soit pas exercée d’une manière qui porterait atteinte aux objectifs de la directive 2001/55 et à l’effet utile de celle-ci. Cet État membre est également tenu de respecter les principes généraux de ce droit, au nombre desquels figurent, notamment, les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
2) L’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à ce qu’un ressortissant d’un pays tiers qui séjourne régulièrement sur le territoire d’un État membre, au titre de la faculté exercée par cet État membre de lui reconnaître le bénéfice de la protection temporaire, fasse l’objet d’une décision de retour avant la date de fin de cette protection, y compris lorsque les effets de cette décision sont suspendus jusqu’à cette date et que celle-ci se situe dans un avenir proche."
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