ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre) 18 juin 2012 ans l’affaire C‑38/11 (Amorim Energia BV): Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Articles 49 TFUE et 54 TFUE – Articles 63 TFUE et 65 TFUE – Directive 90/435/CEE – Article 3, paragraphe 2 – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés – Imposition des dividendes – Retenue à la source – Exonération – Détention d’une participation minimale dans la société distributrice des dividendes – Conditions – Période minimale de détention ininterrompue de ladite participation – Conditions – Sociétés bénéficiaires résidentes et non-résidentes – Différence de traitement.
Fallo del Tribunal:
"1) Les articles 63 TFUE et 65 TFUE s’opposent à la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas à une société résidente dans un autre État membre qui détient, dans une société résidente au Portugal, une participation supérieure à 10 % mais inférieure à 20 %, d’obtenir l’exonération de l’impôt retenu à la source sur les distributions de dividendes effectuées par la société résidente au Portugal et soumet ainsi ces dividendes à la double imposition économique, tandis que, lorsque les dividendes sont distribués aux sociétés actionnaires résidentes au Portugal et détenant le même type de participations, une telle double imposition économique des dividendes est prévenue. Lorsqu’un État membre invoque une convention tendant à éviter la double imposition conclue avec un autre État membre, il appartient à la juridiction nationale d’établir s’il convient de tenir compte de cette convention et, le cas échéant, de vérifier si celle-ci permet de neutraliser les effets de la restriction à la libre circulation des capitaux.
2) Les articles 49 TFUE et 54 TFUE s’opposent à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui permet à une société résidente dans un autre État membre qui détient, dans une société résidente au Portugal, une participation supérieure à 20 % d’obtenir le remboursement de l’impôt retenu à la source sur les distributions de dividendes effectuées par la société résidente au Portugal uniquement lorsqu’elle a détenu une telle participation d’une manière ininterrompue pendant deux ans et retarde ainsi l’élimination de la double imposition économique par rapport aux sociétés actionnaires résidentes au Portugal, détenant le même type de participations. Lorsqu’un État membre invoque une convention tendant à éviter la double imposition conclue avec un autre État membre, il appartient à la juridiction nationale d’établir s’il convient de tenir compte de cette convention et, le cas échéant, de vérifier si celle-ci permet de neutraliser les effets de la restriction à la liberté d’établissement."
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios son responsabilidad exclusiva de su autor. Se reserva el derecho de eliminar cualquier comentario contrario a las leyes o a las normas mínima de convivencia y buena educación.