ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre) 13 juin 2012 dans l’affaire C‑156/12 (GREP): Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 47 et 51, paragraphe 1 – Mise en œuvre du droit de l’Union – Recours contre une décision constatant la force exécutoire d’une décision rendue dans un autre État membre et ordonnant des saisies – Protection juridictionnelle effective – Droit d’accès à un tribunal – Aide juridictionnelle – Réglementation nationale refusant l’aide juridictionnelle aux personnes morales.
Fallo del Tribunal:"Le recours, exercé en application de l’article 43 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, afin de contester une décision constatant la force exécutoire d’une ordonnance de saisie conformément aux articles 38 à 42 dudit règlement et ordonnant des saisies conservatoires, constitue une mise en œuvre du droit de l’Union au sens de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.Le principe de protection juridictionnelle effective, tel que consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, peut comprendre le droit d’être dispensé du paiement des frais de procédure et/ou des honoraires dus pour obtenir l’assistance d’un avocat dans le cadre d’un tel recours.Il incombe cependant au juge national de vérifier si les conditions d’octroi d’une telle aide constituent une limitation du droit d’accès aux tribunaux qui porte atteinte à ce droit dans sa substance même, si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.Dans le cadre de cette appréciation, le juge national peut prendre en considération l’objet du litige, les chances raisonnables de succès du demandeur, la gravité de l’enjeu pour celui-ci, la complexité du droit et de la procédure applicables ainsi que la capacité de ce demandeur à défendre effectivement sa cause. Pour apprécier la proportionnalité, le juge national peut en outre tenir compte de l’importance des frais de procédure devant être avancés et du caractère insurmontable ou non de l’obstacle qu’ils constituent éventuellement pour l’accès à la justice.S’agissant plus spécialement des personnes morales, le juge national peut tenir compte de la situation de celles-ci. Ainsi, il peut prendre en considération, notamment, la forme et le but lucratif ou non de la personne morale en cause ainsi que la capacité financière de ses associés ou actionnaires et la possibilité, pour ceux-ci, de se procurer les sommes nécessaires à l’introduction de l’action en justice."
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