jueves, 23 de abril de 2020

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (23.4.2020)


- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 23 de abril de 2020, en el asunto C‑507/18 (Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI): Procedimiento prejudicial — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 2000/78/CE — Artículos 3, apartado 1, letra a), 8, apartado 1, y 9, apartado 2 — Prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual — Condiciones de acceso al empleo y al ejercicio profesional — Concepto — Declaraciones públicas que excluyen la contratación de personas homosexuales — Artículos 11, apartado 1, 15, apartado 1, y 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Defensa de los derechos — Sanciones — Persona jurídica representativa de un interés colectivo — Legitimación activa, aunque no se actúe en nombre de un demandante determinado o no exista una persona perjudicada — Derecho a obtener reparación.
Fallo del Tribunal:
"1) El concepto de «condiciones de acceso al empleo […] y al ejercicio profesional» contenido en el artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que están comprendidas en ese concepto declaraciones efectuadas por una persona durante una emisión audiovisual según las cuales en su empresa nunca contrataría ni recurriría a los servicios de personas con una determinada orientación sexual, y ello aun cuando no estuviera en marcha o programado ningún proceso de selección de personal, siempre que el vínculo entre tales declaraciones y las condiciones de acceso al empleo y al ejercicio profesional dentro de esa empresa no sea hipotético.
2) La Directiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual una asociación de abogados cuyo objeto social consiste en defender ante los tribunales a las personas que tienen, en particular, cierta orientación sexual y en promover la cultura y el respeto de los derechos de esa categoría de personas tiene automáticamente, por ese objeto y con independencia de su eventual ánimo de lucro, legitimación activa para entablar un procedimiento judicial destinado a exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha Directiva y, en su caso, obtener reparación cuando se producen hechos que pueden ser constitutivos de discriminación, en el sentido de la citada Directiva, contra esa categoría de personas y no haya una persona perjudicada identificable."
- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MACIEJ SZPUNAR, presentadas el 23 de abril de 2020, en el asunto C‑73/19 (Movic y otros): [Petición de decisión prejudicial planteada por el hof van beroep te Antwerpen (Tribunal de Apelación de Amberes, Bélgica)] Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Concepto de “materia civil y mercantil” — Acción de cesación ejercitada por una autoridad pública para la protección de los intereses de los consumidores.
Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"El artículo 1, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que un litigio relativo a una acción ejercitada por determinadas autoridades públicas de un Estado miembro contra personas de Derecho privado establecidas en otro Estado miembro que tiene por objeto que se declare la existencia de infracciones constitutivas de prácticas comerciales desleales, que se ordene su cese, que se ordenen medidas de publicidad a costa de las demandadas y que se imponga una multa coercitiva de un determinado importe por cada futura infracción está comprendido en la «materia civil y mercantil» en el sentido de esa disposición.
En cambio, un litigio de esa índole no está comprendido en ese concepto en la medida en que tiene por objeto una acción mediante la cual determinadas autoridades públicas solicitan que se les confieran poderes exorbitantes con respecto a las normas aplicables en las relaciones entre particulares."
- CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. MACIEJ SZPUNAR présentées le 23 avril 2020, Affaire C-806/18 (JZ): [Demande de décision préjudicielle adressée par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas)] Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2008/115/CE – Article 11 – Interdiction d’entrée – Ressortissant d’un pays tiers frappé d’une interdiction d’entrée mais n’ayant jamais quitté l’État membre concerné – Peine d’emprisonnement.
Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une peine d’emprisonnement à l’encontre du ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier lorsque le comportement délictuel est défini en visant une interdiction d’entrée qui n’est pas encore intervenue faute de départ de l’intéressé, pour autant que cette législation soit suffisamment précise pour permettre d’identifier les éléments constitutifs de l’infraction et de l’appliquer, ce qu’il appartient au juge national de vérifier."
- CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. PRIIT PIKAMÄE présentées le 23 avril 2020, Affaires jointes C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU (Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság): [demande de décision préjudicielle formée par le Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Szeged, Hongrie)] Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Demande de protection internationale – Article 33, paragraphe 2 – Motifs d’irrecevabilité – Réglementation nationale prévoyant l’irrecevabilité de la demande si le demandeur est arrivé dans l’État membre concerné par un pays où il n’est pas exposé à la persécution ou aux risques d’atteintes graves ou si ce pays accorde une protection suffisante – Articles 35, 38, paragraphe 4, articles 40 et 43 – Directive 2013/33/UE – Article 2, sous h), articles 8 et 9 – Procédure d’asile – Mesure de retour – Modalités procédurales – Rétention – Durée de la rétention – Légalité de la rétention – Examen – Recours – Droit à un recours effectif – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) L’article 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres l’obligation de prévoir une voie de recours contre l’acte portant modification du pays de destination indiquée dans une décision de retour au moins devant une instance juridictionnelle, lorsque l’autorité administrative ou l’instance compétente appelée à connaître dudit recours ne serait pas composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d’indépendance. Il appartient à la juridiction de renvoi, chargée d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union et d’en assurer le plein effet, de vérifier si la législation nationale en cause au principal peut être interprétée conformément à ces exigences du droit de l’Union ou de laisser inappliquée toute disposition de celle-ci contraire au résultat de la directive 2008/115, en examinant le recours exercé par les requérants au principal.
2) L’article 33 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale permettant de rejeter comme étant irrecevable une demande de protection internationale au motif que le demandeur est arrivé sur le territoire de l’État membre concerné par un État dans lequel il n’est pas exposé à des persécutions ou à un risque d’atteintes graves, ou dans lequel est assuré un degré de protection adéquat.
3) L’article 38, paragraphe 4, et l’article 6 de la directive 2013/32 doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation où la demande de protection internationale a été rejetée sur le fondement du motif d’irrecevabilité tiré du « pays de transit sûr » et que ce dernier refuse de laisser entrer les demandeurs dans son territoire, l’autorité nationale compétente est tenue, indépendamment de l’illégalité de ce motif et des conséquences s’y attachant, de reprendre d’office la procédure d’examen de la demande d’asile et peut, dans ce cadre, appliquer un des motifs d’irrecevabilité prévus à l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32. S’agissant des motifs du « premier pays d’asile » et du « pays tiers sûr », figurant respectivement à l’article 33, paragraphe 2, sous b), et à l’article 33, paragraphe 2, sous c), de la directive 2013/32, l’existence d’une réadmission avérée est une des conditions cumulatives d’adoption d’une décision fondée sur le premier motif, tandis que l’admission ou la réadmission ne doit être vérifiée qu’au moment de l’exécution d’une décision fondée sur le second motif.
4) Les articles 26 et 43 de la directive 2013/32 ainsi que les articles 8 et 9 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui permet à l’autorité nationale compétente de se prononcer, à la frontière ou dans une zone de transit, sur l’irrecevabilité ou le fond d’une demande de protection internationale, en dehors des cas énumérés à l’article 31, paragraphe 8, de la directive 2013/32, au-delà d’un délai de quatre semaines et en privant les demandeurs de leur droit d’entrer sur le territoire national, ce qui, cumulé aux conditions d’hébergement dans la zone de transit révélatrices d’un isolement et à l’impossibilité pour eux de quitter cette zone de leur plein gré, caractérise une situation de rétention de fait. Cette rétention doit être qualifiée d’illégale comme ne procédant pas d’une décision de placement en rétention indiquant les motifs de fait et de droit sur laquelle elle est basée, précédée d’un examen individuel préalable quant à la possible mise en place de solutions de substitution et accompagnée d’une information, dans une langue que les demandeurs comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, d’une part, portant sur les motifs du placement en rétention et les procédures de recours contre la décision de placement en rétention prévues par le droit national, ainsi que la possibilité de demander l’assistance juridique et la représentation gratuites et, d’autre part, expliquant les règles qui s’appliquent dans le centre de rétention et énoncent leurs droits et obligations.
5) L’article 47 de la charte des droits fondamentaux, lu conjointement avec l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, TUE, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il est constaté, à la suite d’un contrôle juridictionnel, que la rétention des demandeurs de protection internationale est illégale et le droit national ne prévoit pas de voie de recours visant à assurer le respect de leur droit à une libération immédiate, tel qu’il découle de l’article 9, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2013/33, une juridiction nationale doit pouvoir adopter des mesures provisoires obligeant l’autorité nationale compétente à procéder à cette libération. En revanche, un droit des demandeurs de protection internationale portant sur une éventuelle fixation de leur lieu d’hébergement en dehors du lieu de rétention illégale ne découle pas du droit de l’Union et ne peut ainsi faire l’objet de telles mesures."

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