CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL Mme VERICA TRSTENJAK, présentées le 18 mai 2010 dans l'Affaire C‑585/08 (Pammer) et l'Affaire C‑144/09 (Hotel Alpenhof): (Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberster Gerichtshof (Autriche)) Règlement n° 44/2001 – Article 15, paragraphe 1, sous c) et paragraphe 3 – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Direction d’une activité vers un État membre où le consommateur a son domicile – Accessibilité d’un site internet – Contrat qui pour un prix forfaitaire combine voyage et hébergement – Voyage en navire cargo.
Nota: La Abogado General propone contestar las cuestiones prejudiciales de la siguiente forma:
"1) Un contrat relatif à l’organisation d’un voyage à bord d’un navire cargo comme celui de l’affaire en cause est un contrat qui pour un prix forfaitaire combine voyage et hébergement au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
2) Pour une «direction» de l’activité au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, il ne suffit pas que le site internet de la personne qui exerce une activité commerciale ou professionnelle soit accessible dans l’État membre où le consommateur est domicilié. Le juge national doit, sur la base de l’ensemble des circonstances de l’affaire, juger si la personne qui exerce une activité commerciale et professionnelle dirige son activité vers l’État membre où le consommateur est domicilié. Les facteurs importants d’appréciation sont notamment le contenu du site internet, l’activité passée de la personne qui exerce l’activité commerciale ou professionnelle, le type de domaine internet utilisé et le recours aux possibilités offertes par la publicité sur Internet et dans les autres médias."
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