lunes, 1 de agosto de 2022

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (1.8.2022)


- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 1 de agosto de 2022, en el asunto C‑501/20 (MPA): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental — Reglamento (CE) n.º 2201/2003 — Artículos 3, 6 a 8 y 14 — Concepto de “residencia habitual” — Competencia, reconocimiento, ejecución de resoluciones y cooperación en materia de obligaciones de alimentos — Reglamento (CE) n.º 4/2009 — Artículos 3 y 7 — Nacionales de dos Estados miembros distintos que residen en un tercer Estado como agentes contractuales destinados en la delegación de la Unión Europea ante dicho tercer Estado — Determinación de la competencia — Forum necessitatis.

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000, y el artículo 3, letras a) y b), del Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, deben interpretarse en el sentido de que, a efectos de la determinación de la residencia habitual en el sentido de estas disposiciones, no puede constituir un elemento determinante la condición de agentes contractuales de la Unión Europea de los cónyuges de que se trate, destinados en una de las delegaciones de esta ante un tercer Estado y respecto de los que se aduce que gozan de estatus diplomático en ese tercer Estado.
2) El artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 2201/2003 debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de la determinación de la residencia habitual de un menor, no es pertinente la vinculación de la nacionalidad de la madre y de la residencia de esta anterior a la celebración del matrimonio en el Estado miembro al que pertenece el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado una demanda en materia de responsabilidad parental, mientras que es insuficiente la circunstancia del nacimiento de los hijos menores en ese Estado miembro y el hecho de que tengan la nacionalidad de este.
3) En el supuesto de que ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente para pronunciarse sobre una pretensión de disolución del matrimonio en virtud de los artículos 3 a 5 del Reglamento n.º 2201/2003, el artículo 7 de dicho Reglamento, en relación con su artículo 6, debe interpretarse en el sentido de que la circunstancia de que el demandado en el litigio principal sea nacional de un Estado miembro distinto de aquel al que pertenece el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la demanda impide la aplicación de la cláusula de competencia residual de dicho artículo 7 para fundamentar la competencia del referido órgano jurisdiccional, sin obstar, sin embargo, para que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del que es nacional sean competentes para conocer de tal pretensión con arreglo a las reglas nacionales sobre competencia de ese mismo Estado miembro.
En el supuesto de que ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente para pronunciarse sobre una pretensión en materia de responsabilidad parental en virtud de los artículos 8 a 13 del Reglamento n.º 2201/2003, el artículo 14 de dicho Reglamento debe interpretarse en el sentido de que la circunstancia de que el demandado en el litigio principal sea nacional de un Estado miembro distinto de aquel al que pertenece el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la demanda no obsta a la aplicación de la cláusula de competencia residual de dicho artículo 14.
4) El artículo 7 del Reglamento n.º 4/2009 debe interpretarse en el sentido de que:
– En el supuesto de que la residencia habitual de todas las partes en el litigio en materia de obligaciones de alimentos se encuentre fuera de los Estados miembros, la competencia basada en casos excepcionales en el forum necessitatis de dicho artículo 7 puede declararse si ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro es competente con arreglo a los artículos 3 a 6 de dicho Reglamento, si el procedimiento no puede razonablemente introducirse o llevarse a cabo en el tercer Estado con el cual el litigio tiene estrecha relación, o si resulta imposible en él, y si el litigio guarda una conexión suficiente con el Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la demanda.
– Para considerar, en casos excepcionales, que un procedimiento no puede razonablemente introducirse o llevarse a cabo en un tercer Estado, es preciso que, tras un análisis pormenorizado de los elementos aportados en cada asunto concreto, el acceso a la justicia en ese tercer Estado esté, de hecho o de Derecho, obstaculizado, en particular debido a la aplicación de condiciones procesales discriminatorias o contrarias a las garantías fundamentales de un proceso justo, sin que sea preciso que la parte que invoca el referido artículo 7 acredite haber introducido o intentado introducir dicho procedimiento ante los órganos jurisdiccionales de ese mismo tercer Estado con resultado negativo.
– Para considerar que un litigio guarda una conexión suficiente con el Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la demanda, es posible basarse en la nacionalidad de una de las partes."

- ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre) 1er août 2022 dans les affaires jointes C‑273/20 et C‑355/20 (Bundesrepublik Deutschland): Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique relative à l’immigration – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Article 10, paragraphe 3, sous a) – Article 16, paragraphe 1, sous b) – Notion d’“enfant mineur” – Notion de “vie familiale effective” – Personne majeure demandant le regroupement familial avec un mineur ayant obtenu le statut de réfugié – Date pertinente pour apprécier la qualité de mineur.

Fallo del Tribunal:
"1) L’article 16, paragraphe l, sous a), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que, en cas de regroupement familial de parents avec un réfugié mineur non accompagné, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de cette directive, lu en combinaison avec l’article 2, sous f), de celle-ci, le fait que ce réfugié soit encore mineur à la date de la décision relative à la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial introduite par les parents du regroupant ne constitue pas une « condition », au sens de cet article 16, paragraphe 1, sous a), dont le non-respect permet aux États membres de rejeter une telle demande. En outre, ces dispositions, lues à la lumière de l’article 13, paragraphe 2, de ladite directive, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle, dans un tel cas de figure, le droit de séjour des parents concernés prend fin dès que l’enfant atteint la majorité.
2) L’article 16, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/86 doit être interprété en ce sens que, pour considérer qu’il existe une vie familiale effective, au sens de cette disposition, dans le cas du regroupement familial d’un parent avec un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié, lorsque cet enfant est devenu majeur avant l’adoption de la décision relative à la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial introduite par ce parent, la seule ascendance directe au premier degré n’est pas suffisante. Cependant, il n’est pas nécessaire que l’enfant regroupant et le parent concerné cohabitent au sein du même foyer ou vivent sous le même toit pour que ce parent puisse bénéficier du regroupement familial. Des visites occasionnelles, pour autant qu’elles soient possibles, et des contacts réguliers de quelque nature que ce soit peuvent suffire pour considérer que ces personnes reconstruisent des relations personnelles et affectives et pour attester l’existence d’une vie familiale effective. En outre, il ne saurait non plus être exigé que l’enfant regroupant et le parent concerné se prêtent un soutien financier mutuel."

- ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre) 1er août 2022 dans l’affaire C‑279/20 (Bundesrepublik Deutschland): Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique relative à l’immigration – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous c) – Notion d’“enfant mineur” – Article 16, paragraphe 1, sous b) – Notion de “vie familiale effective” – Enfant demandant le regroupement familial avec son père ayant obtenu le statut de réfugié – Date pertinente pour apprécier la qualité de mineur.

Fallo del Tribunal:
"1) L’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si l’enfant d’un regroupant ayant obtenu le statut de réfugié est un enfant mineur, au sens de cette disposition, dans une situation où cet enfant est devenu majeur avant l’octroi du statut de réfugié au parent regroupant et avant l’introduction de la demande de regroupement familial, est celle à laquelle le parent regroupant a présenté sa demande d’asile en vue d’obtenir le statut de réfugié, à condition qu’une demande de regroupement familial ait été introduite dans les trois mois suivant la reconnaissance du statut de réfugié au parent regroupant.
2) L’article 16, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/86 doit être interprété en ce sens que, pour considérer qu’il existe une vie familiale effective, au sens de cette disposition, dans le cas du regroupement familial d’un enfant mineur avec un parent ayant obtenu le statut de réfugié, lorsque cet enfant est devenu majeur avant l’octroi du statut de réfugié au parent regroupant et avant l’introduction de la demande de regroupement familial, la seule relation juridique de filiation n’est pas suffisante. Cependant, il n’est pas nécessaire que le parent regroupant et l’enfant concerné cohabitent au sein du même foyer ou vivent sous le même toit pour que cet enfant puisse bénéficier du regroupement familial. Des visites occasionnelles, pour autant qu’elles soient possibles, et des contacts réguliers de quelque nature que ce soit peuvent suffire pour considérer que ces personnes reconstruisent des relations personnelles et affectives et pour attester l’existence d’une vie familiale effective. En outre, il ne saurait non plus être exigé que le parent regroupant et son enfant se prêtent un soutien financier mutuel."

- ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) 1er août 2022 dans l’affaire C‑411/20 (Familienkasse Niedersachsen-Bremen): Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Libre circulation des personnes – Égalité de traitement – Directive 2004/38/CE – Article 24, paragraphes 1 et 2 – Prestations de sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 4 – Prestations familiales – Exclusion des ressortissants d’autres États membres économiquement inactifs pendant les trois premiers mois de séjour dans l’État membre d’accueil.

Fallo del Tribunal:
"L’article 4 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un citoyen de l’Union, ressortissant d’un autre État membre ayant établi sa résidence habituelle sur le territoire du premier État membre et étant économiquement inactif en tant qu’il n’exerce pas d’activité rémunérée dans celui-ci, se voit refuser le bénéfice de « prestations familiales », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous j), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 1er, sous z), dudit règlement, au cours des trois premiers mois de son séjour sur le territoire de cet État membre, tandis qu’un ressortissant économiquement inactif dudit État membre bénéficie de telles prestations, y compris au cours des trois premiers mois suivant son retour dans le même État membre après avoir fait usage, en vertu du droit de l’Union, de son droit de circuler et de séjourner dans un autre État membre.
L’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à une telle réglementation."

- ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) 1er août 2022 dans l’affaire C‑720/20 (Bundesrepublik Deutschland): Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Règlement (UE) no 604/2013 (Dublin III) – Demande de protection internationale introduite par un mineur dans l’État membre de sa naissance – Parents de ce mineur ayant antérieurement obtenu le statut de réfugié dans un autre État membre – Article 3, paragraphe 2 – Article 9 – Article 20, paragraphe 3 – Directive 2013/32/UE – Article 33, paragraphe 2, sous a) – Recevabilité de la demande de protection internationale et responsabilité pour l’examen de celle-ci.

Fallo del Tribunal:
"1) L’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
doit être interprété en ce sens que :
il n’est pas applicable par analogie à la situation dans laquelle un mineur et ses parents introduisent des demandes de protection internationale dans l’État membre dans lequel ce mineur est né, alors que ses parents bénéficient déjà d’une protection internationale dans un autre État membre.
2) L’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale,
doit être interprété en ce sens que :
il n’est pas applicable par analogie à la demande de protection internationale introduite par un mineur dans un État membre lorsque ce n’est pas ce mineur lui-même, mais ses parents, qui bénéficient d’une protection internationale dans un autre État membre."

- ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) 1er août 2022 dans l’affaire C‑19/21 (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid): Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Article 8, paragraphe 2, et article 27, paragraphe 1 – Mineur non accompagné dont un proche se trouve légalement dans un autre État membre – Rejet par cet État membre de la demande de prise en charge de ce mineur – Droit à un recours effectif dudit mineur ou de ce proche contre la décision de rejet – Articles 7, 24 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Intérêt supérieur de l’enfant.

Fallo del Tribunal:
"L’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu en combinaison avec les articles 7, 24 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doit être interprété en ce sens que :
il impose à l’État membre auquel une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement, a été adressée de conférer un droit de recours juridictionnel contre sa décision de refus au mineur non accompagné, au sens de l’article 2, sous j), dudit règlement, qui demande la protection internationale, mais non au proche de ce mineur, au sens de l’article 2, sous h), du même règlement. "

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima) de 1 de agosto de 2022, en el asunto C-422/21 (Ministero dell’Interno): Procedimiento prejudicial — Solicitantes de protección internacional — Directiva 2013/33/UE — Artículo 20, apartados 4 y 5 — Comportamiento violento grave — Derecho de los Estados miembros a determinar las sanciones aplicables — Alcance — Retirada del beneficio de las condiciones materiales de acogida.

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 20, apartado 4, de la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional, debe interpretarse en el sentido de que se aplica a un comportamiento violento grave adoptado en el exterior de un centro de acogida.
2) El artículo 20, apartados 4 y 5, de la Directiva 2013/33 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la imposición, a un solicitante de protección internacional que ha adoptado un comportamiento violento grave respecto a funcionarios públicos, de una sanción consistente en retirar el beneficio de las condiciones materiales de acogida, en el sentido del artículo 2, letras f) y g), de dicha Directiva, relativas al alojamiento, al alimento o al vestido, ya que privaría a ese solicitante de la posibilidad de satisfacer sus necesidades más elementales. La imposición de otras sanciones con arreglo al citado artículo 20, apartado 4, deberá cumplir, en cualquier circunstancia, los requisitos establecidos en el apartado 5 del mismo artículo, en particular los relativos al respeto del principio de proporcionalidad y de la dignidad humana."

- ARRÊT DE LA COUR (première chambre) 1er août 2022 dans l’affaire C‑242/22 PPU (TL): Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2010/64/UE – Droit à l’interprétation et à la traduction – Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1 – Notion de “document essentiel” – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Article 3, paragraphe 1, sous d) – Champ d’application – Absence de transposition en droit national – Effet direct – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 et article 48, paragraphe 2 – Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Article 6 – Condamnation à une peine de prison assortie d’un sursis à exécution avec mise à l’épreuve – Manquement aux obligations résultant du régime de mise à l’épreuve – Omission de traduction d’un document essentiel et absence d’interprète lors de l’établissement de celui-ci – Révocation du sursis – Absence de traduction des actes de procédures relatifs à cette révocation – Conséquences sur la validité de ladite révocation – Vice de procédure sanctionné par une nullité relative.

Fallo del Tribunal: "L’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, ainsi que l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, lus à la lumière de l’article 47 et de l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle la violation des droits prévus par lesdites dispositions de ces directives doit être invoquée par le bénéficiaire de ces droits dans un délai déterminé sous peine de forclusion, lorsque ce délai commence à courir avant même que la personne concernée ait été informée, dans une langue qu’elle parle ou comprend, d’une part, de l’existence et de la portée de son droit à l’interprétation et à la traduction et, d’autre part, de l’existence et du contenu du document essentiel en cause ainsi que des effets attachés à celui-ci."


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