-Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de junio de 2009, en el asunto Herri Batasuna y Batasuna c. Espagne (asuntos núms. 25803/04 y 25817/04):
La Cour estime que la dissolution des partis requérants s’analyse en une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’association, qu’elle était «prévue par la loi» et poursuivait un «but légitime» au sens de l’article 11 de la Convention.-Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de junio de 2009, en el asunto Etxeberría y autres c. Espagne (asuntos núms. 35579/03, 35613/03, 35626/03 y 35634/03):
Quant à la nécessité dans une société démocratique et la proportionnalité de la mesure, la Cour, après un long rappel de sa jurisprudence, estime que la dissolution répondait à un «besoin social impérieux». Elle estime qu’en l’espèce les juridictions internes sont parvenues à des conclusions raisonnables après une étude détaillée des éléments dont elles disposaient pour conclure à l’existence d’un lien entre les partis requérants et l’ETA. Compte tenu de la situation existant en Espagne depuis de nombreuses années concernant les attentats terroristes, ces liens peuvent être considérés objectivement comme une menace pour la démocratie. De l’avis de la Cour, les constats du Tribunal suprême doivent s’inscrire dans le souci international de condamnation de l’apologie du terrorisme. Partant, la Cour considère que les actes et les discours imputables aux partis politiques requérants constituaient un ensemble donnant une image nette d’un modèle de société conçu et prôné par les partis, et qui serait en contradiction avec le concept de «société démocratique».
Concernant la proportionnalité de la mesure de dissolution, le fait que les projets des requérants étaient en contradiction avec la conception de la «société démocratique» et comportaient un fort danger pour la démocratie espagnole conduit la Cour a jugé que la sanction infligée aux requérants est proportionnelle au but légitime poursuivi au sens de l’article 11 § 2 de la Convention.
La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 11 de la Convention.
Pour la Cour, le droit espagnol prévoit la mesure litigieuse et les requérants pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que cette disposition, suffisamment prévisible et accessible, soit appliquée dans leur cas.-Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de junio de 2009, en el asunto Herritarren Zerrenda c. Espagne (asunto núm. 43518/04):
Quant aux buts de la mesure, la Cour estime que la dissolution des partis politiques Batasuna et Herri Batasuna aurait été inutile s’ils avaient pu poursuivre de facto leur activité par le biais des groupements électoraux litigieux. Dès lors, elle juge que la restriction litigieuse poursuit des buts compatibles avec le principe de la prééminence du droit et les objectifs généraux de la Convention.
S’agissant de la proportionnalité de la mesure, la Cour est d’avis que les autorités nationales disposaient de nombreux éléments et du temps nécessaire pour conclure que les groupements électoraux litigieux voulaient continuer les activités des partis politiques déclarés illégaux préalablement. Le Tribunal suprême s’était fondé sur des éléments supplémentaires au programme des groupements litigieux et, en outre , les autorités ont pris les décisions d’annulation des candidatures de façon individualisée, après un examen contradictoire au cours duquel les groupements ont pu présenter des observations, et que les juridictions internes ont constaté de façon non équivoque un lien avec les partis politiques déclarés illégaux.
La Cour estime donc que la restriction litigieuse est proportionnée au but légitime poursuivi et, dans l’absence d’arbitraire, qu’elle elle n’a pas porté atteinte à la libre expression de l’opinion du peuple.
La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 du Protocole no 1.
La Cour conclut à l’applicabilité de l’article 10 de la Convention en l’espèce, la liberté d’expression devant être interprétée comme englobant également celui à communiquer des informations et des idées à des tiers dans un contexte politique.
Concernant les requêtes nos 35613/03 et 35626/03, la Cour renvoie à ses conclusions sous l’angle de l’article 3 du Protocole no 1 et déclare qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 10 de la Convention.
S’agissant des requêtes nos 35579/03 et 35634/03, compte tenu du lien étroit entre le droit à la liberté d’expression et les critères dégagés par la jurisprudence concernant l’article 3 du Protocole no 1, la Cour est d’avis que l’Etat est en droit de disposer d’une marge d’appréciation comparable pour l’article 10 à celle acceptée dans le cadre de l’article 3 du Protocole no 1, et qu’il n’a pas excédé la marge d’appréciation dont il disposait en l’espèce. Elle écarte également le grief relatif à l’allégation d’application rétroactive de la loi organique relative au régime électoral général.
Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, la non-violation de l’article 10 de la Convention.
La Cour considère qu’il n’a pas été démontré par les requérants que les délais aient empêché les représentants des groupements litigieux de former leurs recours devant le Tribunal suprême ou le Tribunal constitutionnel, de présenter des observations et défendre leurs intérêts de manière appropriée.
La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 13 de la Convention.
La Cour aboutit aux mêmes conclusions que dans l’affaire Etxeberría et autres et conclut à la non-violation des articles 13 de la Convention et 3 du Protocole no 1, aucune question distincte ne se posant sous l’angle de l’article 10 de la Convention.
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