ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre) 29 octobre 2015, dans l’affaire C‑589/14 (Commission européenne / Royaume de Belgique ): Manquement d’État – Libre prestation des services – Libre circulation des capitaux – Intérêts afférents aux créances non représentées par des titres – Précompte mobilier – Sociétés d’investissement bénéficiaires de tels intérêts établies en Belgique – Sociétés d’investissement bénéficiaires de tels intérêts établies dans un autre État membre ou dans un État tiers partie à l’accord EEE – Différence de traitement – Charge de la preuve – Intérêts afférents aux créances représentées par des titres d’origine belge – Imposition de tels intérêts lorsque les titres sont déposés ou inscrits en compte auprès d’une institution financière établie dans un autre État membre ou dans un État tiers partie à l’accord EEE – Exonération lorsque les titres sont déposés ou inscrits en compte auprès d’une institution financière établie en Belgique.
Fallo del Tribunal:"1) En maintenant en vigueur des dispositions selon lesquelles les intérêts afférents aux créances représentées par des titres d’origine belge sont soumis à la perception du précompte mobilier lorsque ces titres sont déposés ou inscrits en compte auprès d’une institution financière établie dans un État membre de l’Union européenne autre que le Royaume de Belgique ou dans un État tiers partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, alors que ces intérêts sont exonérés du précompte mobilier lorsque lesdits titres sont déposés ou inscrits en compte auprès d’une institution financière établie en Belgique, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 56 TFUE et 36 de l’accord sur l’Espace économique européen.2) Le recours est rejeté pour le surplus.3) La Commission européenne et le Royaume de Belgique supportent leurs propres dépens."
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