martes, 12 de enero de 2010

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (12.1.2010) - Reglamento Bruselas I: foro obligaciones contractuales


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL Mme VERICA TRSTENJAK, présentées le 12 janvier 2010, dans l'Affaire C‑19/09 (Wood Floor Solutions Andreas Domberger): (Demande de décision préjudicielle déférée par le Oberlandesgericht Wien (Autriche)) Règlement n° 44/2001 – Article 5, paragraphe 1 – Compétence en matière de relations contractuelles – Contrat d’agence – Contrat dont l’objet est une prestation de services – Prestation de services dans plusieurs États membres – Détermination du lieu où les services sont fournis.
Nota: La Abogado General propone que el Tribunal conteste las cuestiones planteadas de la siguiente forma:
"1) L’article 5, paragraphe 1, sous b), deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale s’applique aux contrats de prestation de services, comme le contrat d’agence dans la présente affaire, sur la base desquels les services sont fournis dans plusieurs États membres.
2) L’article 5, paragraphe 1, sous b), deuxième alinéa, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que pour la détermination de la compétence pour les litiges découlant d’un contrat de prestation de services exécuté dans plusieurs États membres, comme le contrat d’agence dans la présente affaire, le lieu où ont été fournis les services au sens de cet article est déterminé en fonction du lieu où a été réalisée la fourniture principale des services. Cette appréciation doit être effectuée par le juge national.
3) Si le lieu de la fourniture principale des services ne peut pas être déterminé, il faut considérer que pour un contrat d’agence comme celui dans la présente affaire, le lieu de la prestation de services est le lieu du siège de l’agent commercial."

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