Sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH) de 18 de marzo de 2011, Asunto nº 30814/06 (Lautsi et autres c. Italie).
El asunto se centraba en la presencia de crucifijos en las aulas de los colegios públicos italianos. Los demandantes la consideraban incompatible con la obligación del Estado de respetar en el ámbito educativo el derecho de los padres a garantizar a sus hijos una educación conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.
Los demandantes, la Sra. Soile Lautsi y sus hijos Dataico y Sami Albertin, son nacionales italianos y residentes en Italia. Los últimos fueron escolarizados en el curso 2001-2002 en el colegio público Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre, ubicado en Abano Terme, Provincia de Padua. Como quiera que en las aulas del Instituto había un crucifijo colgado, en el año 2002, en una reunión del Consejo escolar, el marido de la Sra. Lautsi planteó el problema de la presencia en las aulas de símbolos religiosos, proponiendo su retirada. El Consejo escolar decidió mantener los símbolos religiosos en la aulas, lo que hizo que la Sra. Lautsi plantease la cuestión ante el tribunal administrativo de Venecia, denunciando la violación del principio de laicidad.
El TEDH ha examinado el caso desde la perspectiva de la violación de los arts. 2 del Protocolo adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CPDHLF) (derecho a la instrucción) y 9 de la CDHLF (libertad de pensamiento, de conciencia y de religión).
El 3.11.2009, la Sala 2ª del TEDH consideró por unanimidad que existía una violación del art. 2 del Protocolo adicional, examinado conjuntamente con el art. 9 de la CPDHLF. Al amparo del art. 43 CPDHLF, el 28.1.201 el Gobierno italiano solicitó la remisión de esta sentencia a la Gran Sala del Tribunal, que ha examinado el caso y dictado ahora su sentencia. En ella, ha considerado por quince votos contra dos que no ha existido violación del art. 2 del Protocolo adicional.
A continuación recojo los principales argumentos del Tribunal:
El asunto se centraba en la presencia de crucifijos en las aulas de los colegios públicos italianos. Los demandantes la consideraban incompatible con la obligación del Estado de respetar en el ámbito educativo el derecho de los padres a garantizar a sus hijos una educación conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.
Los demandantes, la Sra. Soile Lautsi y sus hijos Dataico y Sami Albertin, son nacionales italianos y residentes en Italia. Los últimos fueron escolarizados en el curso 2001-2002 en el colegio público Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre, ubicado en Abano Terme, Provincia de Padua. Como quiera que en las aulas del Instituto había un crucifijo colgado, en el año 2002, en una reunión del Consejo escolar, el marido de la Sra. Lautsi planteó el problema de la presencia en las aulas de símbolos religiosos, proponiendo su retirada. El Consejo escolar decidió mantener los símbolos religiosos en la aulas, lo que hizo que la Sra. Lautsi plantease la cuestión ante el tribunal administrativo de Venecia, denunciando la violación del principio de laicidad.
El TEDH ha examinado el caso desde la perspectiva de la violación de los arts. 2 del Protocolo adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CPDHLF) (derecho a la instrucción) y 9 de la CDHLF (libertad de pensamiento, de conciencia y de religión).
El 3.11.2009, la Sala 2ª del TEDH consideró por unanimidad que existía una violación del art. 2 del Protocolo adicional, examinado conjuntamente con el art. 9 de la CPDHLF. Al amparo del art. 43 CPDHLF, el 28.1.201 el Gobierno italiano solicitó la remisión de esta sentencia a la Gran Sala del Tribunal, que ha examinado el caso y dictado ahora su sentencia. En ella, ha considerado por quince votos contra dos que no ha existido violación del art. 2 del Protocolo adicional.
A continuación recojo los principales argumentos del Tribunal:
"66. [...] la Cour considère que le crucifix est avant tout un symbole religieux. Les juridictions internes l'ont pareillement relevé et, du reste, le Gouvernement ne le conteste pas. Que la symbolique religieuse épuise, ou non, la signification du crucifix n'est pas décisif à ce stade du raisonnement.
Il n'y a pas devant la Cour d'éléments attestant l'éventuelle influence que l'exposition sur des murs de salles de classe d'un symbole religieux pourrait avoir sur les élèves ; on ne saurait donc raisonnablement affirmer qu'elle a ou non un effet sur de jeunes personnes, dont les convictions ne sont pas encore fixées.
On peut néanmoins comprendre que la requérante puisse voir dans l'exposition d'un crucifix dans les salles de classe de l'école publique où ses enfants étaient scolarisés un manque de respect par l'Etat de son droit d'assurer l'éducation et l'enseignement de ceux-ci conformément à ses convictions philosophiques. Cependant, la perception subjective de la requérante ne saurait à elle seule suffire à caractériser une violation de l'article 2 du Protocole no 1.
[...]
68. Selon la Cour, la décision de perpétuer ou non une tradition relève en principe de la marge d'appréciation de l'Etat défendeur. La Cour se doit d'ailleurs de prendre en compte le fait que l'Europe est caractérisée par une grande diversité entre les Etats qui la composent, notamment sur le plan de l'évolution culturelle et historique. Elle souligne toutefois que l'évocation d'une tradition ne saurait exonérer un Etat contractant de son obligation de respecter les droits et libertés consacrés par la Convention et ses Protocoles.
[...]
70. La Cour en déduit en l'espèce que le choix de la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques relève en principe de la marge d'appréciation de l'Etat défendeur. La circonstance qu'il n'y a pas de consensus européen sur la question de la présence de symboles religieux dans les écoles publiques (paragraphes 26-28 ci-dessus) conforte au demeurant cette approche.
Cette marge d'appréciation va toutefois de pair avec un contrôle européen (voir, par exemple, mutatis mutandis, l'arrêt Leyla Şahin précité, § 110), la tâche de la Cour consistant en l'occurrence à s'assurer que la limite mentionnée au paragraphe 69 ci-dessus n'a pas été transgressée.
71. A cet égard, il est vrai qu'en prescrivant la présence du crucifix dans les salles de classe des écoles publiques – lequel, qu'on lui reconnaisse ou non en sus une valeur symbolique laïque, renvoie indubitablement au christianisme –, la réglementation donne à la religion majoritaire du pays une visibilité prépondérante dans l'environnement scolaire.
Cela ne suffit toutefois pas en soi pour caractériser une démarche d'endoctrinement de la part de l'Etat défendeur et pour établir un manquement aux prescriptions de l'article 2 du Protocole no 1.
La Cour renvoie sur ce point, mutatis mutandis, à ses arrêts Folgerø et Zengin précités. Dans l'affaire Folgerø, dans laquelle elle a été amenée à examiner le contenu du programme d'un cours de « christianisme, religion et philosophie » (« KRL »), elle a en effet retenu que le fait que ce programme accorde une plus large part à la connaissance du christianisme qu'à celle des autres religions et philosophies ne saurait passer en soi pour une entorse aux principes de pluralisme et d'objectivité susceptible de s'analyser en un endoctrinement. Elle a précisé que, vu la place qu'occupe le christianisme dans l'histoire et la tradition de l'Etat défendeur – la Norvège –, cette question relevait de la marge d'appréciation dont jouissait celui-ci pour définir et aménager le programme des études (arrêt précité, § 89). Elle est parvenue à une conclusion similaire dans le contexte du cours de « culture religieuse et connaissance morale » dispensé dans les écoles de Turquie dont le programme accordait une plus large part à la connaissance de l'Islam, au motif que la religion musulmane est majoritairement pratiquée en Turquie, nonobstant le caractère laïc de cet Etat (arrêt Zengin précité, § 63).
72. De plus, le crucifix apposé sur un mur est un symbole essentiellement passif, et cet aspect a de l'importance aux yeux de la Cour, eu égard en particulier au principe de neutralité (paragraphe 60 ci-dessus). On ne saurait notamment lui attribuer une influence sur les élèves comparable à celle que peut avoir un discours didactique ou la participation à des activités religieuses (voir sur ces points les arrêts Folgerø et Zengin précités, § 94 et § 64, respectivement).
[...]
74. En outre, les effets de la visibilité accrue que la présence de crucifix donne au christianisme dans l'espace scolaire méritent d'être encore relativisés au vu des éléments suivants. D'une part, cette présence n'est pas associée à un enseignement obligatoire du christianisme (voir les éléments de droit comparé exposés dans l'arrêt Zengin précité, § 33). D'autre part, selon les indications du Gouvernement, l'Italie ouvre parallèlement l'espace scolaire à d'autres religions. Le Gouvernement indique ainsi notamment que le port par les élèves du voile islamique et d'autres symboles et tenues vestimentaires à connotation religieuse n'est pas prohibé, des aménagements sont prévus pour faciliter la conciliation de la scolarisation et des pratiques religieuses non majoritaires, le début et la fin du Ramadan sont « souvent fêtés » dans les écoles et un enseignement religieux facultatif peut être mis en place dans les établissement pour « toutes confessions religieuses reconnues » (paragraphe 39 ci-dessus). Par ailleurs, rien n'indique que les autorités se montrent intolérantes à l'égard des élèves adeptes d'autres religions, non croyants ou tenants de convictions philosophiques qui ne se rattachent pas à une religion.
De plus, les requérants ne prétendent pas que la présence du crucifix dans les salles de classe a incité au développement de pratiques d'enseignement présentant une connotation prosélyte, ni ne soutiennent que les deuxième et troisième d'entre eux se sont trouvés confrontés à un enseignant qui, dans l'exercice de ses fonctions, se serait appuyé tendancieusement sur cette présence.
[...]
76. Il résulte de ce qui précède qu'en décidant de maintenir les crucifix dans les salles de classe de l'école publique fréquentées par les enfants de la requérante, les autorités ont agi dans les limites de la marge d'appréciation dont dispose l'Etat défendeur dans le cadre de son obligation de respecter, dans l'exercice des fonctions qu'il assume dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques."
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