jueves, 28 de abril de 2022

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (28.4.2022)


- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta) de 28 de abril de 2022, en el asunto C‑86/21 (Gerencia Regional de Salud de Castilla y León): Procedimiento prejudicial — Libre circulación de los trabajadores — Artículo 45 TFUE — Reglamento (UE) n.º 492/2011 — Artículo 7, apartado 2 — Igualdad de trato — Sistema nacional de reconocimiento de la carrera profesional de los profesionales sanitarios — No consideración de la experiencia profesional adquirida en los servicios de salud de otro Estado miembro — Obstáculo.

Fallo del Tribunal: "El artículo 45 TFUE y el artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional relativa al reconocimiento de la carrera profesional en el servicio de salud de un Estado miembro que impide tomar en consideración, en concepto de antigüedad del trabajador, la experiencia profesional adquirida por este en un servicio público de salud de otro Estado miembro, a menos que la restricción a la libre circulación de los trabajadores que implica dicha normativa responda a un objetivo de interés general, permita garantizar la realización de ese objetivo y no vaya más allá de lo necesario para alcanzarlo."

- ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre) 28 avril 2022 dans l’affaire C‑804/21 PPU (C et CD): Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision‑cadre 2002/584/JAI – Article 23, paragraphe 3 – Exigence d’intervention de l’autorité judiciaire d’exécution – Article 6, paragraphe 2 – Services de police – Exclusion – Force majeure – Notion – Obstacles juridiques à la remise – Actions légales introduites par la personne recherchée – Demande de protection internationale – Exclusion – Article 23, paragraphe 5 – Expiration des délais prévus pour la remise – Conséquences – Remise en liberté – Obligation d’adopter toute autre mesure nécessaire pour éviter la fuite.

Fallo del Tribunal:
"1) L’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que la notion de force majeure ne s’étend pas aux obstacles juridiques à la remise, résultant d’actions légales introduites par la personne faisant l’objet du mandat d’arrêt européen et fondées sur le droit de l’État membre d’exécution, lorsque la décision finale sur la remise a été adoptée par l’autorité judiciaire d’exécution conformément à l’article 15, paragraphe 1, de ladite décision-cadre.
2) L’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprété en ce sens que l’exigence d’une intervention de l’autorité judiciaire d’exécution, visée à cette disposition, n’est pas satisfaite lorsque l’État membre d’exécution confie à un service de police le soin de vérifier l’existence d’un cas de force majeure ainsi que le respect des conditions requises pour le maintien de la détention de la personne faisant l’objet du mandat d’arrêt européen et de décider, le cas échéant, d’une nouvelle date de remise, et ce même si cette personne a le droit de saisir à tout moment l’autorité judiciaire d’exécution afin que celle-ci se prononce sur les éléments susmentionnés.
L’article 23, paragraphe 5, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprété en ce sens que les délais visés aux paragraphes 2 à 4 de cet article 23 doivent être considérés comme ayant expiré, avec pour conséquence que ladite personne doit être remise en liberté, lorsque l’exigence d’une intervention de l’autorité judiciaire d’exécution, visée à l’article 23, paragraphe 3, de ladite décision-cadre, n’a pas été satisfaite."

- CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN RICHARD DE LA TOUR présentées le 28 avril 2022, Affaire C‑604/20 (ROI Land Investments): [demande de décision préjudicielle formée par le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne)] Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions – Règlement (UE) no 1215/2012 – Articles 17 et 21 – Règlement (CE) no 593/2008 – Loi applicable – Article 6 – Contrat individuel de travail conclu entre un employeur et un salarié – Accord de garantie conclu entre ce salarié et une société tierce assurant l’exécution des obligations incombant à cet employeur envers ledit salarié – Action fondée sur cet accord de garantie – Action en matière de contrat de travail – Notion d’“employeur” – Notion d’“activité professionnelle” – Notion de “consommateur” – Conditions d’application des règles de compétence nationales.

Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"À titre principal :
1) L’article 21, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens qu’une personne physique ou morale, domiciliée ou non sur le territoire d’un État membre, avec laquelle le travailleur a conclu non pas son contrat de travail, mais un accord faisant partie intégrante de ce contrat, en vertu duquel cette personne est responsable de l’exécution des obligations de l’employeur envers ce travailleur, peut être considérée comme un « employeur », si celle-ci a un intérêt direct à la bonne exécution dudit contrat. L’existence d’un tel intérêt direct doit être appréciée par la juridiction de renvoi de manière globale, en prenant en considération l’ensemble des circonstances de l’espèce.
2) L’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que l’application des règles de compétence du droit national est exclue lorsque les conditions d’application de l’article 21, paragraphe 2, de ce règlement sont réunies.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que le litige ne relève pas du champ d’application de l’article 21, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 :
3) L’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 et l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) doivent être interprétés en ce sens que la notion d’« activité professionnelle » recouvre une activité salariée dans le cadre d’une relation de travail.
4) L’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 et l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 593/2008 doivent être interprétés en ce sens qu’un accord de garantie, faisant partie intégrante d’un contrat de travail en vertu duquel une personne est responsable de l’exécution des obligations de l’employeur envers le travailleur, relève de la notion d’« activité professionnelle".

- CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN RICHARD DE LA TOUR présentées le 28 avril 2022, Affaire C‑159/21 (Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e.a.): [demande de décision préjudicielle formée par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie)] Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2011/95/UE – Normes relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Atteinte à la sécurité nationale – Prise de position d’une autorité spécialisée – Accès aux informations confidentielles – Éléments essentiels de ces informations – Impossibilité de faire état d’informations dans le cadre de la procédure administrative ou juridictionnelle.

Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) L’article 14, paragraphe 4, sous a), et l’article 17, paragraphe 1, sous d), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, ainsi que l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), de directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lus en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la lumière du principe général du droit de l’Union relatif au droit à une bonne administration, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui, d’une part, ne permet pas à une personne ou à son conseil, lorsqu’elle fait l’objet d’une décision de retrait ou de refus d’octroi d’une protection internationale fondée sur la circonstance que cette personne constitue une menace pour la sécurité nationale, d’avoir connaissance, à tout le moins et de façon systématique, des éléments essentiels des informations qui constituent le fondement d’une telle décision et, d’autre part, et en tout état de cause, n’autorise pas ladite personne ou son conseil à utiliser, dans le cadre de la procédure administrative puis, le cas échéant, juridictionnelle, de telles informations.
Les éléments essentiels des informations qui doivent être communiqués à une personne qui fait l’objet d’une décision de retrait ou de refus d’octroi d’une protection internationale, au motif qu’elle constitue une menace pour la sécurité nationale, doivent permettre à cette personne d’avoir connaissance des faits et des comportements principaux qui lui sont reprochés tout en tenant dûment compte de la nécessité de protéger la confidentialité des éléments de preuve.
2) L’article 4, paragraphe 3, l’article 14, paragraphe 4, sous a), et l’article 17, paragraphe 1, sous d), de la directive 2011/95, ainsi que l’article 4, paragraphes 1 et 2, l’article 10, paragraphes 2 et 3, l’article 11, paragraphe 2, l’article 45, paragraphes 1 et 3, et l’article 46, paragraphe 1, de la directive 2013/32, lus en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et à la lumière du principe général du droit de l’Union relatif au droit à une bonne administration, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale en vertu de laquelle l’autorité responsable de la détermination est tenue de rejeter une demande de protection internationale ou de retirer une protection préalablement accordée lorsque des organes chargés de fonctions spécialisées en matière de sécurité nationale, qui ne sont pas soumis aux règles établies par ces directives, ont constaté, par un avis non motivé, que la personne concernée constitue une menace pour la sécurité nationale.
3) L’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’autorité responsable de la détermination puisse tenir compte, dans le cadre de son évaluation relative à une demande de protection subsidiaire, de la cause d’exclusion prévue à cette disposition, quand bien même cette cause d’exclusion était déjà connue des autorités ayant préalablement statué sur l’octroi à l’intéressé d’une protection internationale."


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