- CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. EVGENI TANCHEV présentées le 1er octobre 2020, Affaire C‑507/19 (XT): [demande de décision préjudicielle formée par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne)] Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile —Palestinien apatride – Cessation de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA – Conditions de l’octroi ipso facto du statut de réfugié.
Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. GERARD HOGAN, presentadas el 1 de octubre de 2020, en el asunto C‑940/19 (Les Chirurgiens-Dentistes de France y otros): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Francia)] Procedimiento prejudicial — Reconocimiento de cualificaciones profesionales — Directiva 2005/36/CE — Artículo 4 septies, apartado 6 — Normativa nacional que establece el acceso parcial a determinadas profesiones sanitarias.
"1. Pour déterminer, aux fins de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, si la protection ou l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a « cessé » à l’égard d’une personne ayant bénéficié auparavant de cette protection ou assistance, les juridictions nationales ou les autorités administratives compétentes devraient tenir compte de toutes les zones d’opération de l’UNRWA dans lesquelles le demandeur aurait effectivement accès à la protection ou à l’assistance de l’UNRWA.
Dans le cadre de cet examen, la juridiction nationale ou l’autorité administrative devrait tenir compte de tous les faits pertinents, y compris de la situation personnelle du demandeur et de sa capacité à avoir effectivement accès auxdites zones d’opération.
2. La zone à prendre en compte pour déterminer si, au moment où il est statué sur une demande de reconnaissance ipso facto du statut de réfugié en application de l’article 12, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2011/95, les conditions d’application de cette disposition ne s’appliquent plus, correspond à la zone prise en compte pour déterminer si la protection ou l’assistance de l’UNRWA a « cessé » à l’égard d’une personne ayant auparavant bénéficié de cette protection ou assistance, telle que cette zone est décrite dans la réponse aux première et deuxième questions.
3. Un demandeur du statut de réfugié ne saurait invoquer, pour solliciter la reconnaissance ipso facto du statut de réfugié conformément à la directive 2011/95, les risques pour sa sécurité personnelle auxquels il s’est volontairement exposé en quittant une zone d’opération sûre (ou relativement sûre) de l’UNRWA pour une zone d’opération dans laquelle il se trouve dans un état personnel d’insécurité grave.
4. Eu égard aux propositions de réponse aux quatre premières questions, il n’y a pas lieu pour la Cour de répondre à la cinquième question."
Nota: El AG propone al Tribunal que conteste la cuestión planteada en el siguiente sentido:
"El artículo 4 septies, apartado 6, de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, en su versión modificada por la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, no se opone a que un Estado miembro establezca el acceso parcial a una de las profesiones a las que se aplica el mecanismo de reconocimiento automático de las cualificaciones profesionales previsto en las disposiciones del capítulo III del título III de la misma Directiva."
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