- ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) 16 juin 2026 dans les affaires jointes C‑188/24 et C‑190/24 (WebGroup Czech Republic et NKL Associates): Renvoi préjudiciel – Commerce électronique – Directive 2000/31/CE – Services de la société de l’information – Article 2, sous h) – Domaine coordonné – Article 3 – Restriction à la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre – Dérogation – Article 14 – Hébergement – Article 15 – Absence d’obligation générale de surveillance – Service électronique d’accès à du contenu pornographique – Réglementation nationale interdisant la fourniture de tels contenus à des mineurs et obligeant le prestataire à mettre en place un système de vérification d’âge – Articles 1 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation – Réglementation nationale interdisant la rediffusion d’informations portant sur certains contrôles routiers.
Fallo del Tribunal:
"1) L’article 2, sous h), et l’article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »),
doivent être interprétés en ce sens que :
– le domaine coordonné, visé à la première de ces dispositions, ne se limite pas aux exigences et matières régies par les dispositions d’harmonisation des chapitres II et III de cette directive et peut couvrir tant des réglementations générales et abstraites relevant du droit pénal que des réglementations poursuivant des objectifs d’ordre, de sécurité et de sûreté publics, pour autant que ces réglementations prévoient des exigences relatives à l’accès à l’activité des services de la société de l’information ou à son exercice, qui ne sont pas exclues du domaine coordonné en vertu de cet article 2, sous h), ii), et qu’elles portent sur des domaines qui ne sont exclus ni du champ d’application de ladite directive en vertu de son article 1er, paragraphe 5, ni du mécanisme visé à cet article 3, paragraphes 1 et 2, en vertu de son paragraphe 3 ;
– ils s’opposent à ce qu’un État membre applique une obligation générale et abstraite relevant du droit pénal, visant à prévenir l’accès des mineurs à des contenus pornographiques, aux prestataires de services de la société de l’information établis dans d’autres États membres ;
– ils ne s’opposent pas à ce que, dans le respect des conditions prévues à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31, lus à la lumière des articles 1 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et sans préjudice de l’application de l’article 3, paragraphe 5, de cette directive, un État membre prévoie l’adoption de mesures visant à obliger les prestataires d’un service donné, établis dans d’autres États membres, à mettre en place un système de vérification d’âge des utilisateurs des sites pornographiques, lorsque ces prestataires n’ont pas pris les mesures appropriées visées à l’article 28 ter de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels ») ;
– ils ne s’opposent pas à ce que, dans le respect des conditions prévues à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31 et sans préjudice de l’application de l’article 3, paragraphe 5, de celle-ci, un État membre prévoie l’adoption de mesures visant à interdire à des prestataires d’un service donné, établis dans d’autres États membres, pour des raisons d’ordre, de sécurité ou de sûreté publics, la rediffusion d’informations relatives à certains contrôles routiers.
2) L’article 14, paragraphe 1, et l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31
doivent être interprétés en ce sens que :
– lorsque, au moyen d’un algorithme, l’exploitant d’un service de la société de l’information consistant notamment dans le stockage d’informations fournies par un destinataire du service détermine, dans son intérêt propre ou celui de son service, sous quelles conditions, de quelle manière et dans quel ordre de priorité ces informations sont diffusées dans le cadre de ce service ou ne le sont pas, il exerce un contrôle sur ces informations, de sorte qu’il ne peut être qualifié de prestataire d’un « service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service », au sens de cet article 14, paragraphe 1, et que cet article 15, paragraphe 1, ne lui est donc pas applicable ;
– ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre interdise, pour des raisons d’ordre, de sécurité ou de sûreté publics, aux exploitants d’un service électronique pouvant être qualifié de « service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service », au sens dudit article 14, paragraphe 1, la rediffusion d’informations relatives à certains contrôles routiers."
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