miércoles, 5 de junio de 2019

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (5.6.2019)


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. PRIIT PIKAMÄE présentées le 5 juin 2019, Affaire C‑641/17 (College Pension Plan of British Columbia): [demande de décision préjudicielle formée par le Finanzgericht München (tribunal des finances de Munich, Allemagne)] Renvoi préjudiciel – Fiscalité directe – Libre circulation des capitaux – Mouvements de capitaux entre les États membres et les pays tiers – Impôt sur les sociétés – Fonds de pension résident et non-résident – Imposition des dividendes de portefeuilles d’actions – Retenue à la source – Imputation intégrale de la retenue à la source sur l’impôt sur les sociétés – Réduction du résultat imposable par le biais des provisions mathématiques destinées aux versements des pensions – Restriction – Comparabilité – Prise en compte des provisions mathématiques – Lien entre, d’une part, les provisions mathématiques et autres provisions techniques et, d’autre part, la perception des dividendes – Justification – Conventions tendant à éviter la double imposition – Clause de standstill – Critères temporel et matériel.
Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre qui impose une retenue à la source pour les dividendes distribués par une société résidente aux fonds de pension résidents et non-résidents, en prévoyant un mécanisme d’imputation intégrale sur l’impôt sur les sociétés réservé aux fonds de pension de résidents et, de ce fait, a pour effet d’exonérer quasiment ces dividendes de toute charge fiscale, alors que, pour les fonds de pension non‑résidents, cette retenue constitue un impôt définitif, dans la mesure où la charge fiscale effective relative à ces dividendes supportée, dans cet État, par les fonds de pension non‑résidents est plus lourde que celle qui pèse sur les fonds de pension résidents, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier dans l’affaire au principal.
2) L’article 64, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une législation nationale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui n’a pas fondamentalement été modifiée depuis le 31 décembre 1993 et qui prévoit l’imputation intégrale de l’impôt sur le revenu du capital de l’impôts sur les sociétés, ne relève pas de la prestation de services financiers, au sens de cette disposition."

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