jueves, 20 de enero de 2022

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (20.1.2022)


- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 20 de enero de 2022, en el asunto C‑432/20 (Landeshauptmann von Wien): Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Política de inmigración — Directiva 2003/109/CE — Artículo 9, apartado 1, letra c) — Pérdida del estatuto de nacional de tercer país residente de larga duración — Ausencia del territorio de la Unión Europea durante un período de 12 meses consecutivos — Interrupción de este período de ausencia — Presencias irregulares y de corta duración en el territorio de la Unión.

Fallo del Tribunal: "El artículo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, debe interpretarse en el sentido de que cualquier presencia física de un residente de larga duración en el territorio de la Unión Europea dentro de un período de 12 meses consecutivos, aun cuando tal presencia en ese período no dure más que unos cuantos días en total, basta para impedir que pierda su derecho al estatuto de residente de larga duración, conforme a esta disposición."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MACIEJ SZPUNAR, presentadas el 20 de enero de 2022, en el asunto C‑617/20 (T.N. y N.N.): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Bremen, Alemania)] Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (UE) n.º 650/2012 — Aceptación de la herencia, de un legado o de la legítima o renuncia a los mismos — Declaración de renuncia de la herencia, realizada ante el tribunal del Estado miembro de la residencia habitual de la persona declarante — Validez.

Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"Los artículos 13 y 28 del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, deben interpretarse en el sentido de que el requisito, previsto en la ley aplicable a la sucesión, de presentar la declaración relativa a la renuncia de la herencia al tribunal sucesorio, es decir el tribunal de la residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento, constituye una condición para la validez formal de la declaración. Por ello, en el supuesto de que la validez en cuanto a la forma de la declaración realizada se evalúe a la luz de la ley señalada en el artículo 28, letra b), de dicho Reglamento, el incumplimiento de ese requisito no conlleva la invalidez de una declaración efectuada ante el tribunal competente en virtud del artículo 13 del Reglamento n.º 650/2012."

- CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. GIOVANNI PITRUZZELLA, présentées le 20 janvier 2022, Affaires jointes C‑37/20 (WM) et C‑601/20 (Luxembourg Business Registers): [demandes de décision préjudicielle formées par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Luxembourg)] Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive (UE) 2015/849 – Article 30, paragraphes 5 et 9 – Registre des bénéficiaires effectifs – Directive (UE) 2018/843 – Article 1er, paragraphe 15, sous c) et g) – Accès de tout membre du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs – Validité – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 7 et 8 – Principe de transparence – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 5, paragraphe 1, sous a) à c) et f) – Dérogations à l’accès au registre des bénéficiaires effectifs – Conditions – Notions de “circonstances exceptionnelles”, de “risque” et de “risque disproportionné” – Preuve.

Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) L’article 30, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement et du Conseil, du 30 mai 2018, est invalide dans la mesure où il prévoit que tout membre du grand public est autorisé à avoir accès « au moins » aux données y indiquées, en prévoyant ainsi la possibilité pour tout membre du grand public d’accéder à des données concernant les bénéficiaires effectifs autres que celles indiquées dans le même alinéa.
2) L’article 30, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843, est invalide.
3) L’article 30, paragraphe 5 bis, de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843, lu à la lumière des articles 7, 8 et de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il incombe aux États membres de garantir que les organismes ou autorités en charge de la tenue des registres des bénéficiaires effectifs aient connaissance de l’identité des personnes qui accèdent audit registre.
4) L’article 30, paragraphe 9, de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843, lu à la lumière de la charte des droits fondamentaux, et notamment de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, interprété en ce sens que les États membres ne disposent pas seulement de la faculté, de prévoir des dérogations à l’accès du grand public aux informations concernant les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques contenues dans les registres nationaux des bénéficiaires effectifs, mais sont tenus de les prévoir et de les accorder , lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, cet accès exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné d’atteinte à ses droits fondamentaux, tels que prévus par la charte est valide.
5) L’examen de la première question et de la deuxième question, sous b), posées dans l’affaire C‑601/20, n’a révélé aucun autre élément de nature à affecter la validité de l’article 30, paragraphes 5 et 9, de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843.
6) Les dispositions du chapitre V du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à un registre partiellement accessible au public, sans obligation de démontrer un intérêt légitime ni aucune limitation quant à la localisation du public. Toutefois, le transfert effectué à partir de ce registre ne peut être effectué, conformément à l’article 49, paragraphe 1, sous g), de ce règlement, que si les conditions de consultation du registre prévues par la loi sont remplies et pour autant que cette consultation n’implique pas l’intégralité du registre.
7) L’article 30, paragraphe 9, de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843, doit être interprété en ce sens qu’il appartient aux États membres de définir dans leur droit national les situations qui constituent des « circonstances exceptionnelles » aux termes de cette disposition. Celle-ci ne contenant pas de prescription supplémentaire indiquant sous quelle forme les États membres doivent déterminer cette notion, rien n’empêche un État membre de définir les « circonstances exceptionnelles » uniquement par référence aux hypothèses déjà visées par ladite disposition, pour autant, toutefois, que la transposition de cette directive en droit national permette de protéger les bénéficiaires effectifs contre des atteintes disproportionnées à leurs droits fondamentaux. À cette fin, le juge national peut être amené à devoir déterminer lui‑même concrètement la nature et la portée des circonstances exceptionnelles qui autorisent des dérogations à l’accès du grand public aux informations concernant les bénéficiaires effectifs, uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger pleinement les droits fondamentaux de ces derniers. Cette détermination doit tenir compte du fait, premièrement, que l’évaluation détaillée de la nature « exceptionnelle » des circonstances doit être effectuée au cas par cas, deuxièmement, que, s’agissant des dérogations à une règle générale, la disposition en cause doit, en principe, faire l’objet d’une interprétation stricte et, troisièmement, que les circonstances qui peuvent justifier la dérogation doivent être hors de l’ordinaire et donner lieu à une risque disproportionné d’atteinte aux droits fondamentaux.
8) L’article 30, paragraphe 9, de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843, doit être interprété en ce sens que l’exigence de la disproportion du risque constitue une condition s’appliquant aux risques spécifiques mentionnés à cette disposition, à savoir le risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation, ainsi que de toute violation des droits fondamentaux du bénéficiaire effectif qui justifie une dérogation à l’accès du public aux informations concernant celui‑ci. L’existence et le caractère disproportionné d’un tel risque peuvent, le cas échéant, être déterminés en tenant compte des liens que le bénéficiaire effectif en cause entretient avec des sociétés, et autres entités juridiques, ainsi que des fiducies/trusts et des constructions juridiques présentant une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts, en qualité de bénéficiaire effectif de ces entités, autres que celle pour laquelle il est demandé de déroger à l’accès du public aux informations le concernant. Il incombe toutefois au bénéficiaire ou à l’entité qui demande le bénéfice d’une dérogation à l’accès du public aux informations de prouver que ces liens constituent un élément pertinent qui justifie ou étaye l’existence d’un risque disproportionné d’atteinte aux droits fondamentaux du bénéficiaire effectif en cause. Ledit article 30, paragraphe 9, exclut la possibilité qu’une dérogation à l’accès du public aux informations concernant un bénéficiaire effectif soit octroyée lorsque ces informations sont aisément accessibles aux tiers par d’autres voies d’information.
9) Il revient au bénéficiaire effectif intéressé d’apporter la preuve du risque disproportionné et des circonstances exceptionnelles qui peuvent justifier une dérogation aux termes de l’article 30, paragraphe 9, de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843. À cette fin, le bénéficiaire effectif doit établir l’existence du risque disproportionné d’atteinte à ses droits fondamentaux et de l’existence de circonstances exceptionnelles avec un degré suffisant de probabilité et doit apporter des indications concrètes, précises et substantielles quant aux menaces d’atteinte à ses droits fondamentaux et aux circonstances exceptionnelles.
10) Dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque disproportionné pour le bénéficiaire effectif qui, en vertu de l’article 30, paragraphe 9, de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843, justifie une dérogation à l’accès du public aux informations concernant celui‑ci, il convient de prendre en compte, d’une part, les risques spécifiques mentionnés à cette disposition, ainsi que les droits fondamentaux de la personne concernée, notamment le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données personnelles, protégés, respectivement, par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux, et, d’autre part, l’intérêt du public et de la société dans son ensemble à connaître l’identité des bénéficiaires effectifs en vue de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. ANTHONY MICHAEL COLLINS, presentadas el 20 de enero de 2022, en el asunto C‑572/20 (ACC Silicones): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Köln (Tribunal de lo Tributario de Colonia, Alemania)] Procedimiento prejudicial — Artículos 63 TFUE y 65 TFUE — Libre circulación de capitales — Reparto de dividendos por participaciones en “capital disperso” — Devolución a una sociedad no residente del impuesto sobre los rendimientos del capital recaudado mediante retenciones en origen — Requisito relativo a la situación de los socios con una participación directa o indirecta en el capital de la sociedad que percibe los dividendos — Necesidad de aportar un certificado de las autoridades tributarias del Estado de residencia — Proporcionalidad.

Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"El artículo 63 TFUE se opone a una normativa fiscal nacional como la controvertida en el litigio principal, que, para la devolución del impuesto sobre los rendimientos del capital, exige a una sociedad no residente que percibe dividendos de participaciones que no alcanzan la participación mínima prevista en el artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, en su versión modificada por la Directiva 2003/123/CE, probar, mediante un certificado de la Administración tributaria extranjera, que el impuesto no puede ser imputado por los socios directos o indirectos de dicha sociedad ni puede ser deducido por ella ni por sus socios directos o indirectos como coste de explotación o como gasto necesario en el Estado de residencia, mientras que a una sociedad establecida en territorio nacional, con una participación de igual cuantía, no se le exige dicha prueba para la devolución del impuesto sobre los rendimientos del capital. Para ser compatible con el artículo 63 TFUE, tal disposición nacional ha de prever la devolución del impuesto sobre los rendimientos del capital a la sociedad no residente que perciba los rendimientos en la medida en que el impuesto no pueda imputarse en el Estado de residencia con arreglo al convenio aplicable para evitar la doble imposición. Cuando solo sea posible la imputación parcial en el Estado de residencia, el Estado de origen debe devolver la diferencia."


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