- CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN RICHARD DE LA TOUR présentées le 9 décembre 2020, Affaire C‑414/20 PPU (MM): [demande de décision préjudicielle formée par le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie)] Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 6, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 1, sous c) – Procédures de remise entre États membres – Mandat d’arrêt européen émis sur la base d’un acte national de mise en examen – Notion de “mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force” – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Protection juridictionnelle effective.
Nota: El AG propone al Tribunal que conteste la cuestión planteada en el siguiente sentido:
"1) L’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens qu’un mandat d’arrêt européen doit être considéré comme étant invalide dès lors qu’il n’est pas fondé sur un « mandat d’arrêt [national] ou [...] toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de cette disposition. Cette notion couvre les mesures nationales adoptées par une autorité judiciaire en vue de la recherche et de l’arrestation d’une personne faisant l’objet de poursuites pénales, dans le but de la présenter devant un juge aux fins de l’accomplissement des actes de la procédure pénale. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si un acte national de mise en examen, tel que celui sur lequel repose le mandat d’arrêt européen en cause au principal, produit de tels effets juridiques.
2) En l’absence de dispositions dans la législation de l’État membre d’émission prévoyant un recours juridictionnel aux fins de contrôler les conditions dans lesquelles un mandat d’arrêt européen a été émis par une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas elle‑même une juridiction, le principe de primauté du droit de l’Union ainsi que le droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent à la juridiction nationale saisie d’un recours visant à contester la légalité du maintien en détention provisoire d’une personne ayant fait l’objet d’une remise au titre d’un mandat d’arrêt européen délivré sur le fondement d’un acte national ne pouvant pas être qualifié de « mandat d’arrêt [national] ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, et dans le cadre duquel est soulevé un moyen tiré du caractère invalide de ce mandat d’arrêt européen au regard du droit de l’Union, de se déclarer compétente pour procéder à un tel contrôle de validité.
3) La décision‑cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision‑cadre 2009/299, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas que le constat par la juridiction de renvoi selon lequel un mandat d’arrêt européen a été émis de façon irrégulière, dans la mesure où il ne repose pas sur un « mandat d’arrêt [national] ou [...] toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de cette décision-cadre, telle que modifiée, ait pour conséquence la mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire après que l’État membre d’exécution l’a remise à l’État membre d’émission.
Il incombe à la juridiction de renvoi de décider, conformément à son droit national, quelles conséquences l’absence d’un tel acte national, comme fondement légal d’un mandat d’arrêt européen, est susceptible de produire sur la décision de maintenir ou non la personne poursuivie en détention provisoire, en veillant à ne pas porter atteinte à l’efficacité du système de remise mis en place par ladite décision-cadre, telle que modifiée."
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